Ainsi, par exemple, le non-renouvellement d'une licence d'armes à feu pour une personne possédant une arme à des fins de loisir n'est pas la même chose que le non-renouvellement d'une licence pour transporter des matières dangereuses vers une entreprise dont l'essence (en tout ou du moins une partie significative) est de transporter des matières dangereuses.
En effet, dans les deux cas, il s'agit d'une décision concernant le non-renouvellement de la licence. Cependant, la distinction entre eux illustre qu'un examen des circonstances de l'affaire ne s'arrête pas à la classification juridique du droit violé, mais plutôt à ce qui se cache derrière celui-ci, y compris la nature du préjudice économique pour le titulaire de la licence.
À ce stade, il n'est pas superflu de noter que même si une décision de ne pas renouveler une licence est perçue, et à juste titre, comme moins grave qu'une décision de révoquer une licence existante (voir, par exemple : Requête en appel/Demande administrative 3956/19 Importation et marketing Al-Nal àAppel fiscal v. Ministère de l'Économie et de l'Industrie, paragraphe 33 du jugement du juge A. Grosskopf et les nombreuses références présentes (16 février 2020)), la jurisprudence insistait sur le fait que même une décision concernant le non-renouvellement d'une licence n'est pas une affaire triviale. Cela s'explique notamment par la dépendance du titulaire de la licence et son attente légitime que sa licence sera renouvelée. Ainsi, il y a de nombreuses années, cette Cour a jugé que, en règle générale, «On ne peut pas refuser de renouveler le permis sauf s'il y a une raison particulière qui le justifie." (Haute Cour de justice 171/78 Je paierai en appel Taxes c. Ministre du Travail et du Bien-être social, IsrSC 36 (3) 141, 148 (1982) ; Voir aussi : Haute Cour de justice 8082/15 35 Association pour les personnes âgées c. Ministère des Affaires sociales et des Services sociaux, paragraphe 20 du jugement du juge A. Fogelman (10.7.2016); Requête en appel/Demande administrative 4501/09 État d'Israël c. Amar, paragraphe 37 du jugement du juge Y. Danziger (16.3.2010)).