(b) Toute action impliquant la fécondation in vitro d'une femme mariée ne doit être réalisée qu'après avoir obtenu le consentement de son mari.
(c) Consentement en vertu de ces Règlements –
(1) Il ne doit pas être donné à une personne ou à une affaire particulière ;
(2) Elle doit être donnée par écrit et en présence d'un médecin, à condition que le consentement d'un couple marié soit donné sur un seul document. »
Pour des raisons de complétude, il convient de noter que Réglementation 2 Définit les actions auxquelles s'appliquent les règlements comme incluant la prise d'un ovule à une femme, la fécondation d'un ovule, ainsi que la congélation et l'implantation d'un ovule fécondé dans le corps d'une femme.
- Les règlements sur la fécondation in vitro ont été adoptés en vertu de Section 33 à l'Ordonnance de santé publique de 1940 (ci-après : L'Ordonnance sur la santé populaire). Cet article confère au législateur subordonné l'autorité générale pour édicter des règlements principalement dans les aspects organisationnels ou sanitaires relatifs aux services médicaux (voir : Haute Cour de justice 256/88 Centre médical MediaInvest Herzliya BAppel fiscal v. Directeur général du ministère de la Santé, IsrSC 44(1) 19, 31-32 (1989)). Il s'agit d'une législation mandataire obsolète qui, malgré les difficultés liées à la dépendance pour réglementer des domaines qui n'existaient pas encore au moment de son adoption, il a été décidé que les dispositions établies en vertu de celle-ci en matière de fertilité et d'accouchement ne devaient pas être invalidées. Dans l'une des décisions, où une demande d'autorisation du don de sperme d'un donneur connu a été discutée, il a été expliqué dans ce contexte que s'écarter des dispositions prévues actuellement dans l'Ordonnance de santé publique « signifie créer le chaos sur une question extrêmement sensible » (Haute Cour de justice 4645/18 Anonyme c. Ministre de la Santé, paragraphe 8 du jugement du juge c. Hendel [Nevo] (13 février 2019) (ci-après : la Question Le donneur connu)).
- En 2001, le conseiller juridique du ministère de la Santé a envoyé une lettre aux directeurs des unités de fertilité des hôpitaux et des banques de sperme, traitant des « traitements de fécondation à partir du sperme d'une personne anonyme » (17 janvier 2001). Dans cette directive, il a été précisé que, en règle générale, la fertilité peut être pratiquée sur une femme à sa demande, même à partir du sperme d'une personne qu'elle connaît qui n'est pas son mari ou un conjoint vivant avec elle (à condition que les deux ne soient pas mariés l'un à l'autre). Dans cette directive, il a été souligné qu'une condition pour mener à bien l'action est la présentation d'un accord entre les parties, qui inclut la référence à plusieurs aspects importants qui y sont détaillés, à savoir :
« (1) L'homme déclare qu'il souhaite que la femme en question soit recousue et qu'il est conscient que ses obligations envers le nouveau-né ne dépendent pas de la validité de l'accord entre lui et le patient et s'appliqueront à lui en tout cas, en tant que parent biologique.