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Ltd. 57929-12-24 Anonyme vs. Anonyme - part 24

janvier 29, 2026
Impression

De plus, en fait, dans les circonstances de l'affaire en question, Il n'existe pas de position neutre de s'abstenir de « juger » la relation entre les partiesDès que l'intimé lui-même cherche à s'appuyer sur un droit contractuel en vertu de l'accord, la décision même – que ce soit en reconnaissance de l'obligation de divulgation ou en rejet – constitue une détermination normative quant à la portée des droits et obligations contractuels entre les parties à la lumière des circonstances factuelles.  Dans cette situation, une décision de ne pas reconnaître l'obligation de divulgation n'implique pas une abstention d'intervention juridique, mais choisit plutôt la partie pour qui l'intervention juridique sera effectuée.

Je mentionnerai que dans la jurisprudence de cette cour, il a été déterminé qu'en vertu du devoir de bonne foi dans l'exécution d'un contrat, qui est établi Dans l'article 39 Selon la loi sur les contrats, une partie à un contrat a un devoir actif de divulgation concernant un changement important de circonstances qui met en danger la confiance de l'autre partie, et en particulier lorsque la non-divulgation crée une fausse déclaration quant à la possibilité d'exécution du contrat (voir : Appel civil 8422/17 État d'Israël - Ministère des Transports c. Conseil national pour la prévention des accidents de la route, paragraphe 28 du jugement du Président A. Hayut [Nevo] (8.2.2021); Appel civil 144/87 État d'Israël c. Eng. Faber, Construction CompanyIsrSC 44(3) 769, 777-778 (1990) ; Paisible et posé, aux pages 81-82).  Dans le contexte de ce qui précède, dans les circonstances de la présente affaire, la tentative de l'intimé de conserver le droit contractuel de retirer son consentement, tout en rejetant la capacité de l'appelant à exercer ses droits à la lumière de toutes les circonstances de l'affaire, reflète l'application sélective du droit des contrats – un désir de jouir de l'essence de ces lois, sans en subir la persévérance.

Plus que nécessaire, je précise que cela aurait été le cas même si le besoin du consentement continu de l'intimé pour l'utilisation des ovules fécondés avait été issu d'une autre source de droit (comme le soutient mon collègue, le juge, G. Kanfi-Steinitz), et un accord formel n'aurait pas été signé entre les parties ancrant leurs droits et obligations dans le contexte mentionné précédemment.  Même dans ce type de circonstances, la possibilité d'éviter un « procès » n'existe pas du tout : le tribunal est tenu de décider s'il permet ou interdit l'utilisation des ovules fécondés, et détermine ainsi si l'intimé a le droit de refuser ladite utilisation.  À mon avis, lorsqu'il s'agit de la décision requise, il n'est pas possible d'ignorer les faits pertinents, et en particulier le fait principal qu'ils ont été énoncés par l'intimé lui-même, dans son affidavit.

  1. En ce qui concerne la prise en compte de la violation des droits individuels du conjoint à qui sera imposé l'obligation de divulgation, en effet, l'imposition d'une obligation légale concernant l'obligation de divulguer des doutes (et peut-être même d'autres) concernant le désir de devenir parent implique une violation réelle du droit à la vie privée et à l'autonomie du conjoint à qui ledit devoir sera imposé. Cependant, la peur d'être interrogé et de sonder au plus profond de l'âme d'un conjoint est considérablement atténuée dans les circonstances de notre affaire.  Cela s'explique par le fait que, comme je l'ai noté plus haut, la détermination concernant l'état d'esprit du défendeur quant à sa volonté d'approuver à l'avenir l'utilisation des ovules après leur fécondation dans son sperme, même avant que les ovules ne soient fécondés dans son sperme, ne repose pas sur son interrogatoire à la barre, ni sur des déterminations sur le niveau de fiabilité, mais sur la version qu'il a volontairement donnée dans l'affidavit du témoin principal qu'il a soumis.

De plus, et encore plus important, je suis d'avis que, dans les circonstances de l'affaire en question, en tenant compte des droits de l'intimée, le préjudice causé à l'appelant en raison du silence de l'intimé ne doit pas être ignoré, et même le préjudice qui pourrait lui être causé s'il est déterminé que l'intimé n'a pas été soumis à un devoir de divulgation dans ce contexte.  Le refus de l'intimé de révéler à l'appelant son état d'esprit concernant la relation entre eux, et en particulier son refus de participer à la procédure et son attachement, à l'avance, à son droit de ne pas permettre l'utilisation des ovules fécondés comme solution à sa décision « précipitée » de donner son sperme, l'a privée de la possibilité de choisir une autre voie concernant l'utilisation de ses ovules.  S'abstenir de reconnaître le devoir de divulgation imposé à l'intimé dans ce contexte – et qui a été violé par lui – signifie, en pratique, le refus de la dernière chance de l'appelant de réaliser la parentalité génétique.  Il s'agit d'une blessure particulièrement tangible, concrète et grave.

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