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Ltd. 57929-12-24 Anonyme vs. Anonyme - part 19

janvier 29, 2026
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Plus tard, après que l'intimé se soit marié et ait eu des enfants, l'appelant s'est adressé à l'intimé et lui a demandé son consentement pour qu'elle utilise les ovules fécondés.  Le défendeur a refusé, et en conséquence, l'appelant a intenté la plainte, qui est au cœur de la présente procédure.

  1. La revendication de l'appelante de garder le silence repose sur le fait que, dans le délai entre le retrait du sperme de la défenderesse et la fécondation des trois ovules extraits d'elle, l'intimé avait déjà des « doutes substantiels » dans son cœur (c'est ainsi que l'appelante a défini l'état d'esprit de l'intimé à ce moment-là, et j'utiliserai donc aussi ce terme en lien avec ses affirmations) quant à sa volonté de consentir à l'utilisation des ovules après la fécondation. Selon l'appelante, à ce stade, les deux époux étaient conscients qu'il existait un risque réel que les trois ovules extraits lors de la première extraction soient les seuls pouvant être extraits de son corps.  Dans ces circonstances, il a été soutenu, l'intimée aurait dû faire part de ses doutes susmentionnés à l'appelante, car si la question avait été portée à son attention à temps, l'appelante se serait abstenue de féconder les ovules avec le sperme de l'intimée et aurait choisi de ne pas les féconder à ce stade ni de les féconder avec du sperme d'un donneur.  Selon l'appelant, le refus de l'intimé de révéler ses doutes sur la fécondation des ovules dans son spermatozoïde à ce stade lui conférait une sorte de « droit de veto » sur sa capacité à exercer la parentalité génétique.  En agissant ainsi, il a été soutenu que l'intimé ignorait simplement les chances de l'appelante d'être mère d'enfants qui portent son bagage génétique d'une autre manière, et qui, selon elle, remplissent les fondements de la doctrine du silence dû au silence.
  2. En effet, comme l'a noté l'avis de mes collègues, notre système juridique reconnaît la doctrine de l'estoppel en vertu de la représentation, selon laquelle une personne qui crée une représentation factuelle envers autrui ne sera pas autorisée à rétracter cette représentation et à nier sa justesse lorsque celle-ci a été faite dans l'intention que l'autre agisse en conséquence, et que l'autre personne a effectivement agi en se fiant à lui et a dégradé sa situation (Appel civil 314/07 Ron c. Bank Leumi Le-Israel Ltd., paragraphe 20 du jugement du juge A. Procaccia (8 avril 2010) (ci-après : La Affaire Ron); Autorité d'appel civil 7831/99 Tzuriano c. Tzuriano, IsrSC 57(1) 673, 685 (2002) (ci-après : La Question Tzuriano); Autorité d'appel civil 4928/92 Ezra c. Conseil local de Tel-Mond, IsrSC 47(5) 94, 100 (1993) (ci-après : La Matière d'Ezra)).

Un cas spécifique d'estoppel par une présentation est l'estoppel dû au silence.  Il s'agit d'une situation où une partie agit sur la base d'une hypothèse erronée, alors que, dans les circonstances de l'affaire, l'autre partie aurait dû clarifier les faits tels qu'ils sont.  Lorsque cette dernière s'abstient de le faire, et que la première partie s'appuie sur cette hypothèse erronée et dégrade sa situation, l'autre partie sera réduite au silence pour ne plus contester ces faits (voir : Appel civil 2483/14 Shlomovitz c. Beit Hananya Moshav Ovdim pour le règlement, paragraphe 32 du jugement du juge D. Barak-Erez [Nevo] (14 juillet 2016) (ci-après : L'affaire Shlomovitz); Appel civil 9542/04 La compagnie d'assurance Rotem dans l'appel Taxes (Géré par Morasha) c. Nahum, paragraphe 8 du jugement du juge A. Rivlin [Nevo] (2.1.2006); Intérêt Tzuriano, aux pages 685-687 ; Voir aussi : Daniel Friedman et Nili Cohen Contrats Volume 1 92 (2e édition 2018) (ci-après : Friedman & Cohen Contrats A)).

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