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Affaire civile (Jérusalem) 46640-02-22 Yarden Medici contre Barzili Dafna Gilad & Boaz – Cabinet comptable - part 36

décembre 24, 2025
Impression

[4] L'ambiguïté mentionnée ci-dessus a été l'un des principaux facteurs ayant conduit aux litiges et au dépôt du procès, et il semble qu'elle aurait pu être évitée si les défendeurs avaient documenté la conduite financière de manière plus ordonnée. À cet égard, je m'adresserai à la fin du jugement, lors de la question des coûts.

[5] Il convient de noter que je n'exprime pas de position sur la question de la compatibilité de cette conduite avec les dispositions du Bar Association Rules (Professional Ethics), 5746-1986 (voir décision du 10 septembre 2025).

[6] Voir aussi les articles 3.4-3.3 du Premier Accord, qui concernent l'enregistrement des notes d'avertissement sur les droits de chaque membre, ainsi que les articles 4.2 et 7.3 du Deuxième Accord, qui donnent au Compagnon la possibilité d'agir seul contre un membre de la classe en infraction tout en préservant son droit d'agir contre tous les membres à sa discrétion.

[7] Les plaignants ont affirmé que M. Rachmin était une partie intéressée dans l'issue de la procédure, et il est effectivement apparu que tel était le cas (voir page 66 de la transcription de l'audience du 10 septembre 2025), mais je n'ai pas eu l'impression que ce fait justifie de ne pas accorder de poids aux informations factuelles qu'il a fournies. Il convient de noter que M. Rachmin ne s'est pas abstenu de dire des choses qui favorisaient les demandeurs (voir, par exemple, p. 60, lignes 29-30), ou le devoir des défendeurs (voir son aveu selon lequel les comptes d'exécution ne reflètent pas forcément pleinement l'état réel des œuvres, ibid., pp. 67-68 et pages 69, lignes 9-13).

[8] Il convient de noter que l'hypothèse selon laquelle le choix de la seconde interprétation est en faveur des demandeurs n'est pas évidente, car elle incarne un rejet de leur argument concernant la transformation de la responsabilité mutuelle en une responsabilité distincte. En dépit de ce qui précède, je suis d'avis que ce choix est préférable du point de vue des plaignants, surtout en l'absence d'arguments de leur part dans cette affaire. Premièrement, les arguments des plaignants se sont principalement concentrés sur des erreurs concernant le montant de la dette déterminé dans la facture, il est donc raisonnable de supposer qu'ils souhaitent être en désaccord avec celle-ci ; Deuxièmement, il a été affirmé que la plupart des plaignants sont liés entre eux par des liens familiaux, et que l'écart entre leur solde de dettes et le solde total des membres de la classe n'est pas si important, il n'est donc pas clair à quel point la réclamation concernant la responsabilité est importante pour eux ; et troisièmement, même si l'argument selon lequel la clause avait modifié le régime de responsabilité en vertu du second accord, l'argument selon lequel elle aurait également modifié le régime de responsabilité dans le premier accord aurait été plus étendu.  Et il est possible que cette responsabilité soit restée de toute façon ensemble et séparément.

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