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Affaire civile (Jérusalem) 46640-02-22 Yarden Medici contre Barzili Dafna Gilad & Boaz – Cabinet comptable - part 39

décembre 24, 2025
Impression

[16] Il convient de noter que durant cette période, le demandeur n° 2 a envoyé divers messages au groupe, il semble donc que ce qui s'est passé dans le groupe n'est pas passé inaperçu (voir, par exemple, les messages du 11 avril 2019 et du 16 avril 2019).

[17] Les parties n'étaient pas d'accord quant à savoir si l'avis du 2 mai 2019 n'a été envoyé qu'après la signature de la renonciation des demandeurs, ou s'il a été envoyé avant la signature et que la renonciation a été signée seulement quelques jours plus tard (voir la référence des défendeurs du 28 septembre 2025 et la réponse des plaignants du 16 octobre 2025). Les preuves dans cette affaire sont à la fois en face à face, et il est possible qu'il soit également possible d'être précis en modifiant l'orthographe de l'avis de M. Diani du 2 mai 2019, cité ci-dessus.  Entre « une lettre... est sorti aujourd'hui » contre « le comité va se manifester ». Cependant,  compte tenu de ma conclusion selon laquelle, en tout cas, les plaignants doivent être considérés comme ayant approuvé la renonciation rétroactivement, je ne suis pas tenu de porter des conclusions à ce sujet.

[18] Il est vrai que les comptes n'ont pas été approuvés par un superviseur au nom des membres de la classe, mais ce sont les membres de la classe qui ont choisi de ne pas nommer un tel superviseur. Je n'ai pas non  plus eu l'impression qu'il y avait une quelconque justification à supposer que les récits ne reflétaient pas la situation réelle d'une manière raisonnable (voir le témoignage de M. Rachmin aux pages 67-68 de la transcription de l'audience du 10 septembre 2025).

[19] Il convient de noter qu'il est clair que le retard a causé des dommages économiques aux membres du groupe, qui n'ont pas reçu leur appartement. Cependant, il est raisonnable de supposer que l'entrepreneur a également subi certains dommages. L'étendue des dommages n'a pas été prouvée dans l'ampleur requise, mais leur existence même ressort, par exemple, du témoignage de M. Rachmin à la page 62 de la transcription de l'audience du 10 septembre 2025, lignes 21 à 37. Par conséquent, même si l'initiative de signer la renonciation aux réclamations était prise par les défendeurs, et même s'ils en étaient les principaux bénéficiaires, cela ne reflétait pas une renonciation unilatérale des membres du groupe, mais plutôt des renonciations mutuelles.

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