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Affaire pénale (Centre) 6040-07-20 État d’Israël c. Arkadi Shkovitzky - part 97

octobre 12, 2026
Impression

L'acte d'accusation

  1. À la suite des détails de l'acte d'accusation détaillés ci-dessus (charges 1 à 14), le prévenu a reçu une somme de 417 538 NIS en raison des infractions de pots-de-vin et de vol, que l'accusé s'est abstenu de signaler à l'impôt sur le revenu.
  2. Durant la période détaillée dans cet acte d'accusation, le prévenu et le prévenu (ci-après : « les défendeurs ») louaient de nombreux biens et n'ont pas déclaré les revenus locatifs de ces biens à l'Autorité fiscale.
  3. Le 18 mars 2014, les défendeurs ont acheté une maison au 2 Hemed Street à Rishon LeZion, connue sous le nom de Bloc 5037, Parcelle 5, Sous-Parcelle 6 (ci-après : « L'Hôtel » ou « La Villa »).

Les défendeurs ont séparé quatre logements pour une location de courte durée dans le motel, et entre 2014 et 2018, ils ont loué les logements du motel pour de courtes périodes, notamment à des touristes étrangers, et ont géré le motel comme une entreprise tenue de déclarer à l'impôt sur le revenu.

En plus des logements de motel loués par les défendeurs pour de courtes périodes, les prévenus louaient un logement supplémentaire pour de longues périodes pour 4 500 NIS par mois.

  1. Entre 2013 et 2018, les défendeurs ont loué un appartement supplémentaire au 21/10 boulevard HaZionot à Pardes Hanna, dans une propriété connue sous le nom de Bloc 10122, Parcelle 328, Sous-Parcelle 10, et ont également reçu des loyers en louant un appartement de la mère du prévenu en Russie.
  2. Le revenu total des défendeurs durant la période qu'ils ont omis des rapports qu'ils devaient déclarer à l'évaluateur fiscal est détaillé en Annexe A de l'acte d'accusation, pour la somme cumulée de 2 202 459 NIS :
  3. De plus, le prévenu a omis des revenus supplémentaires, la valeur du pot-de-vin et du vol pour la somme de 417 538 NIS comme détaillé ci-dessus, et comme indiqué en annexe A de l'acte d'accusation :
  4. Les défendeurs n'ont pas tenu de livres comme l'exige l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu, n'ont pas déclaré à l'évaluateur fiscal la réception des fonds susmentionnés, et n'ont pas payé les impôts découlant de cette activité.
  5. Les défendeurs, dans leurs actes susmentionnés, ont délibérément utilisé la ruse, la fraude ou la tromperie dans le but d'évasion fiscale concernant les exercices fiscaux 2013-2018, omettant dans un rapport en vertu de l'Ordonnance tout revenu devant être inclus dans le rapport dans le but d'évasion fiscale pour les années 2013-2018 ; Les défendeurs, sans raison valable, n'ont pas tenu de livres de comptes conformément aux instructions du Directeur données en  vertu de l'article 130(a) de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu concernant les exercices fiscaux 2013-2018 ; les défendeurs n'ont pas soumis le premier rapport annuel qu'ils étaient tenus de soumettre à temps après l'ouverture de l'entreprise ou le début de la profession.
  6. Les dispositions légales selon lesquelles les défendeurs ont été inculpés sont la fraude, la ruse ou la tromperie (infractions multiples) – une infraction en vertu de l'article 220(5) de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu [Nouvelle version] (ci-après : « l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu » ou « l'Ordonnance ») ; l'omission de revenus d'un rapport – une infraction en vertu  de l'article 220(1) de l'Ordonnance ; l'omission de tenir des livres de comptes – une infraction en vertu de l'article 216(5) de l'Ordonnance.

La réponse à l'acte d'accusation 15

  1. Les prévenus nient avoir évité de payer des impôts entre 2013 et 2018 pour des revenus issus des actifs qu'ils possèdent. Également en ce qui concerne le rapport à l'Autorité fiscale concernant l'argent de pot-de-vin qu'il aurait reçu, le prévenu a nié les accusations qui lui étaient attribuées dans cet acte d'accusation.

Chef d'accusation 15 - Preuves

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