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Affaire pénale (Centre) 6040-07-20 État d’Israël c. Arkadi Shkovitzky - part 75

octobre 12, 2026
Impression

Je note également que le document P/165, que le défendeur a reçu de Rauf, renforce l'existence d'un accord préalable selon lequel les paiements de Tavorinsky seraient utilisés pour rembourser la dette du défendeur envers Rauf.

Les mensonges du prévenu, selon lesquels il ne connaissait même pas l'emploi de Rauf auprès de Tavorinsky, renforcent au moins les preuves de l'accusation contre lui, y compris celles concernant sa connaissance de l'emploi fictif et la réception du pot-de-vin. Il convient également de noter que le prévenu n'avait pas d'autre explication quant à la raison pour laquelle Tavorinsky a payé Rauf pour son emploi fictif et pourquoi Rauff lui a envoyé le document A/165.

Je suis donc d'avis que l'accusation a réussi à prouver que le prévenu était au courant de l'emploi fictif et de la réception du pot-de-vin.

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, je détermine que l'accusateur a eu la charge de prouver ce qui est indiqué dans le dixième acte d'accusation, et que dans les actes décrits dans cet acte, le prévenu, en tant que fonctionnaire, a reçu un pot-de-vin d'une somme de 66 220 NIS, pour une action liée à sa position.

Charge 11

L'acte d'accusation

  1. À une date inconnue de l'accusateur, fin 2015, Yossi Yaakov (ci-après : « Yossi ») a réalisé des travaux privés d'installation de 4 mètres carrés de briques pour le bardage mural dans le penthouse du défendeur, pour un coût de 3 000 NIS (ci-après : « les travaux privés »). Durant cette période, Yossi a travaillé comme sous-traitant au sein de l'IPS, tout en étant subordonné au défendeur.
  2. En passant au 13 décembre 2015, le défendeur a dicté à Yossi la tarification des travaux sur le projet IPS que Yossi avait réalisés sous le contrat principal de la société Mahlab, pour la somme de 60 170 NIS.
  3. Vers le 13 décembre 2015, le défendeur a rencontré Yossi et lui a remis un chèque pour l'exécution du projet, d'une somme de 60 170 NIS (ci-après : « le chèque »), que Yossi a déposé sur son compte bancaire. À la même date de la remise du chèque, le défendeur a informé Yossi que le montant du chèque incluait également le paiement des travaux privés.
  4. Dans ses actes susmentionnés, le défendeur, en tant que fonctionnaire, a volé quelque chose qui appartenait à l'État ou qui lui était entré en sa possession en vertu de son travail, et l'a évalué à 3 000 NIS (une infraction au sens de l'article 390 de la loi). De plus, dans ses actes susmentionnés, le prévenu, tout en étant un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, a commis un acte de fraude ou de violation de confiance portant préjudice au public, même si l'acte ne constituait pas une fraude s'il était commis contre un individu (une infraction prévue à  l'article 284 de la loi).

La réponse à l'acte d'accusation 11

  1. Le prévenu a nié les charges portées contre lui dans cette accusation.

Accusation 11 - Preuves

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