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Affaire pénale (Centre) 6040-07-20 État d’Israël c. Arkadi Shkovitzky - part 29

octobre 12, 2026
Impression

Je condamne donc l'accusé des charges portées contre lui dans l'accusation 3.

Charge 4

L'acte d'accusation

  1. Pendant la période liée à l'acte d'accusation, Aharon Shaked (ci-après : « Arik ») était le propriétaire et le gestionnaire actif de A.A. Gomaitom, 511263139 Company (ci-après : « Gomaitom »), et travaillait comme entrepreneur principal et parfois comme sous-traitant dans l'exécution de travaux dans l'IPS.
  2. Entre 2016 et 2018, Arik a préparé les tarifs pour l'exécution des travaux de scellement dans plusieurs projets IPS dans des centres de détention du district central, notamment les établissements de détention : Abu Kabir, Ayalon, la prison de Nitzan, la prison d'Ofer, la prison de Ma'asiyahu, le centre de détention de Hadarim et la prison de Givon.
  3. Avant les dates mentionnées, le défendeur a approché Arik et lui a demandé de « gonfler » ses offres de 10 à 20 %, dans l'intention qu'en échange de l'approbation du devis gonflé, Arik transfère la différence au défendeur en espèces.
  4. Arik, entre autres, en raison de la dépendance et du contrôle du défendeur sur les entrepreneurs tels que décrits dans la partie générale de l'acte d'accusation, et par désir de lui offrir un cadeau afin que celui-ci lui permette de continuer son emploi en tant que contractuel dans l'IPS et de l'aider dans son futur emploi, a augmenté en conséquence le montant de ses offres.
  5. Le défendeur, en tant qu'officier de construction du district central de l'IPS, s'est assuré d'approuver les devis gonflés en échange du don de Marik.
  6. À plusieurs dates inconnues de l'accusé, Arik a remis au prévenu, sur le parking de l'IPS près de son lieu de travail à l'IPS de Ramle, 70 000 NIS en espèces (ci-après : « l'argent ») et cinq chèques de Gomaitum, comme détaillé ci-dessous, pour un montant total de 145 370 NIS (ci-après : « les chèques »).
  7. Arik a remis l'argent et les chèques au défendeur en paiement pour les mêmes projets qu'il avait réalisés, ainsi que pour la promesse du défendeur d'une future conversion d'emploi en Arik, à la demande du défendeur, tout en profitant du cadre de sa position.
  8. Aux alentours du 4 juillet 2017, le défendeur s'est rendu à l'échange « Hashalom » au 8, rue Lishansky à Rishon Lezion (ci-après : le « Marché ») et a demandé à Benny Bezov, un employé de la centrale (ci-après : « Bezov »), d'ouvrir une nouvelle carte client (ci-après : la « carte fictive ») au nom de Michael Zeidpodim (ci-après : « Zeidpods »). Pour ouvrir la carte fictive, le défendeur a remis à Zazov une photocopie de la carte d'identité de ZeidPodim et a ouvert la carte du client, dont le numéro sur l'échange est 10162, sans la connaissance ni le consentement de Zeidpodim, qui se trouvait hors des frontières d'Israël durant la période concernée, afin de dissimuler et dissimuler la source et le propriétaire des droits sur les chèques qui seront déposés à la bourse, tout cela dans le but d'une utilisation future des chèques.
  9. À la même date (4 juillet 2017), après l'ouverture de la carte fictive, Bezov déduisit pour le défendeur un chèque de monnaie n° 1837 tiré sur Gomaitum, pour la somme de 43 000 NIS, que le défendeur reçut d'Eric. Dans les mêmes circonstances, Bazov remit au défendeur la somme de 42 784 NIS en espèces, que Bazov enregistra comme une action sur la carte fictive.
  10. Le 24 août 2017, le défendeur a pris le compte et a déduit le chèque numéro 1842 tiré sur Gomaitom, pour la somme de 28 000 NIS, que le défendeur avait reçue d'Eric. Dans ces circonstances, Bezov a remis au défendeur la somme de 27 860 NIS en espèces, ce qui a été enregistré par Bezov comme une action sur la carte fictive.
  11. Le 17 septembre 2017, le défendeur a pris le compte et a déduit un chèque numéro 1882 tiré sur Gomaitum pour la somme de 25 000 NIS que le défendeur avait reçue d'Eric. Dans les mêmes circonstances, le défendeur a reçu la somme de 24 874 NIS en espèces, que Bazov a enregistrée comme une action sur la carte fictive.
  12. Le 5 novembre 2017, le défendeur est arrivé à la bourse et a déduit un chèque n° 1883 tiré sur Gomaitom, pour la somme de 25 000 NIS, que le défendeur a reçu d'Arik. Dans les mêmes circonstances, le défendeur a reçu la somme de 24 874 NIS en espèces, que Bezov a enregistrée comme une action sur la carte fictive.
  13. Le 7 février 2018, le défendeur est arrivé à la bourse et a déduit un chèque numéro 2009 tiré sur Gomaitum pour la somme de 24 370 NIS, que le défendeur avait reçu d'Eric. Dans ces circonstances, le défendeur a reçu la somme de 24 248 NIS en espèces, que Bezov a enregistrée comme une action sur la carte fictive.
  14. Dans ses actes susmentionnés, dans son activité de fonctionnaire, le défendeur a accepté un pot-de-vin d'une somme de 215 370 NIS, pour une action liée à sa fonction. De plus, le prévenu, en tant que fonctionnaire, a volé avec Arik, quelque chose qui appartient à l'État ou qui lui est revenu en vertu de son travail, et dont la valeur dépasse 215 370 NIS.
  15. Dans les actes susmentionnés, concernant les chèques déposés dans la carte fictive pour la somme de 145 370 NIS, le défendeur a agi avec des biens interdits dans le but de dissimuler ou de dissimuler sa source, l'identité des titulaires des droits qui y détenaient, sa localisation, ses déplacements ou d'agir à leur sujet.

Dans les actes susmentionnés, concernant la carte fictive et la somme de 145 370 NIS, le défendeur a agi avec des biens interdits ou a fourni de fausses informations, dans le but d'empêcher un signalement en vertu des articles 7 ou 8a, ou de ne pas signaler en vertu de l'article 9, ou de causer un faux signalement.

  1. Les dispositions de la loi selon lesquelles le prévenu a été poursuivi pour cette accusation sont la prise de pots-de-vin (infraction au titre de l'article 290(a) de la loi) ; le blanchiment d'argent (infractions multiples) (une infraction au  titre de l'article 3(a) de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent ; le blanchiment d'argent – fausse déclaration (infractions multiples) (infraction en vertu  de l'article 3(b)(2) de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent) ; le vol par un fonctionnaire (infraction en vertu  de l'article 390 de la loi).

La réponse à l'acte d'accusation 4

  1. Le prévenu a nié l'accusation mentionnée ci-dessus, selon laquelle il a demandé à Eric d'augmenter ses offres de prix et a exigé et reçu des pots-de-vin de sa part.
  2. Le défendeur a nié les allégations selon lesquelles il aurait encaissé des chèques qui lui avaient été transférés par lui-même ou par une autre société qui lui avaient été transférés par la société Gomaatom appartenant à Arik, et a affirmé avoir accompagné Arik à la bourse « Hashalom », où Arik a demandé à encaisser un chèque et recevoir de l'argent pour lui-même, et lorsque le propriétaire de la monnaie a demandé à Arik et au défendeur de présenter une « carte d'identité russe », le défendeur a présenté au propriétaire de la monnaie une « photocopie d'une carte d'identité » de son téléphone portable qu'il possédait, un autre appel Michael Zeidpodim, qu'il connaît personnellement.

Chef d'accusation 4 - Preuves

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