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Affaire pénale (Centre) 6040-07-20 État d’Israël c. Arkadi Shkovitzky - part 134

octobre 12, 2026
Impression

La conclusion selon laquelle la prévenue était consciente de l'omission des revenus dans l'intention d'échapper au paiement de l'impôt est renforcée à la lumière de ses déclarations dans la conversation n° 1682 à la date de l'arrestation de la prévenue (1er novembre 2018), lorsqu'elle a demandé à un locataire d'une unité d'un motel de révéler, s'il était demandé, qu'il n'avait rien versé aux défendeurs pour son séjour au motel.

La conclusion qui découle de ce qui précède est que, dans le cas du prévenu, l'élément mental nécessaire à une condamnation pour des infractions en vertu  de l'article 220 de l'Ordonnance existe.

  1. Quant à l'infraction prévue à l'article 216 de l'Ordonnance, les défendeurs n'ont pas tenu de livres de comptes comme requis et n'ont pas présenté de raison suffisante pour le faire. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cela suffit à condamner les prévenus pour l'infraction en vertu de l'article 216  ci-dessus.
  2. Quant à la portée des revenus qui ont été omis aux fins de l'article 220 de l'Ordonnance, le point de départ est que la portée des revenus n'est pas connue en raison de l'absence de registre des revenus et de l'absence de contrats de location. L'accusateur a cherché à déterminer l'étendue des revenus du motel pour les années 2015-2017 selon les dépôts en espèces. Je ne peux accepter cet argument. En effet, les défendeurs n'ont pas pu prouver que tous les dépôts en espèces provenaient de dons et de la vente d'appartements, de véhicules, de bijoux, etc.

Cependant, rejeter les arguments de la défense ne signifie pas assumer la charge de la plaignante pour prouver sa déclaration selon laquelle tous les dépôts en espèces proviennent des revenus de l'hôtel.

La situation concernant les revenus de 2018 est différente, car pour cette année, où les relevés bancaires ne sont que jusqu'en mars 2018, l'accusateur a cherché à déterminer l'étendue des revenus selon les entrées du journal du prévenu, plus la location à long terme de l'appartement à Vica. Les loyers supplémentaires relatifs à 2018 (Haim Dekel, la personne arrêtée, objet de l'appel n° 1092) n'ont pas été inclus dans le résumé préparé par l'accusateur pour cette année-là. Le montant des revenus du motel pour cette année est de 123 457 NIS.

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