(1) Exercer une activité nécessitant une licence sans licence, permis temporaire ou permis accéléré, ou en violation des termes de la licence, permis temporaire ou accéléré, en violation des dispositions de l'article 4... ».
- Les éléments factuels de l'infraction sont : un élément comportemental d'une « entreprise », des éléments circonstanciels « dans une entreprise », « nécessite une licence », « sans licence, permis temporaire ou permis accéléré ».
- Il n'y a aucun doute que l'hôtel est une entreprise ayant fonctionné le 4 juillet 2022, malgré le fait qu'il ne disposait pas alors de licence, de permis temporaire ou de permis accéléré (voir P/3, ainsi que le témoignage du défendeur aux p. 73, paras. 17-22).
- Conformément aux dispositions de l'article 4(d), « une infraction en vertu de cet article est le type d'infraction de responsabilité stricte. » Dans l'infraction de responsabilité stricte, la preuve de l'infraction ne requiert pas la preuve de pensée criminelle ou de négligence, et un prévenu ne sera pas tenu responsable en vertu de cet article, sauf « s'il a agi sans réflexion criminelle et sans négligence et fait tout son possible pour prévenir l'infraction » (articles 22(a) et (b) du Code pénal).
- Dans le présenti cas, je ne suis pas convaincu que les défendeurs aient tout fait pour éviter l'infraction. D'après l'examen des résumés, il semble que, selon l'approche des défendeurs, faire tout ce qui est possible pour éviter l'infraction signifie contester légalement les refus et agir pour réguler la licence commerciale. Mais cela ne suffit pas : lorsque l'entreprise refuse et n'obtient pas de licence, il est juste d'attendre que l'entreprise soit reçue par l'exploitation. Les défendeurs estiment que cela était injustifié, en raison du comportement de l'Autorité dans la présente affaire, qui, selon eux, a agi illégalement en refusant de leur accorder la licence. Cependant, la signification d'exploiter l'entreprise sans licence, en croyant qu'ils ont le droit de la recevoir et que l'Autorité est celle qui a commis une erreur dans sa conduite - signifie que cela signifie prendre un jugement personnel, au lieu de se tourner vers les tribunaux. À mon avis, ce n'est pas ce que signifie l'exception limitée accordée à quelqu'un qui a tout fait pour éviter une offense.
- De plus, dans le présent cas, la pleine connaissance des défendeurs de l'infraction attribuée m'a également été prouvée. Ainsi, lorsque les défendeurs avaient été en train de réglementer l'entreprise pendant des années, et même au courant des refus que l'entreprise avait reçus (voir les détails du statut de licence commerciale dans les sections 28-37, et d'après le témoignage du défendeur dans les articles 56-61 ci-dessus). Selon le texte de l'article 22(b), lorsqu'ils ont eu une idée criminelle de ce type de conscience, ils ne peuvent pas bénéficier de la protection accordée à la personne qui a tout fait pour prévenir l'infraction.
Responsabilité des défendeurs 1-2 pour l'infraction liée à la gestion d'une entreprise sans licence
- Il n'y a aucun doute que le défendeur 1 est un locataire protégé qui exploite l'entreprise (voir, par exemple, les résumés des défendeurs au paragraphe 22, les arguments préliminaires du 5 mars 2025 à l'article 9, et le témoignage du défendeur 2 à la p. 85, par. 2-6).
- Il n'y a aucun doute que le défendeur 2 est l'un des actionnaires du défendeur 1, détient ses actions, est administrateur et président du conseil d'administration, est autorisé à signer auprès du défendeur 1, et depuis juin 2018 est impliqué dans l'hôtel en question (P/1, p. 58, paras. 18-21, voir aussi les déclarations du défendeur dans la transcription précédente du 7 mars 2024, p. 2 de Q. 17, N/3).
- Le libellé de l'article 15 de la loi sur les licences commerciales stipule :
« (a) Un dirigeant d'une société doit superviser et faire tout son possible pour prévenir une infraction en vertu de cette loi par la société ou par l'un de ses employés ; Quiconque enfreint cette disposition sera passible de la moitié de l'amende prescrite pour cette infraction.