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Affaire de crimes graves (Be’er Sheva) 33815-10-23 État d’Israël contre Ahmad Abu al-Qi’an - part 86

septembre 6, 2026
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Pour déterminer si le prévenu a pris une « décision de tuer » par présomption d'intention, les tribunaux sont assistés par un système de faits circonstanciels entourant l'incident.  Dans ce cadre, des tests auxiliaires objectifs sont examinés, tels que : les moyens utilisés pour commettre l'infraction (par exemple, l'utilisation d'armes à feu létales ou d'armes froides) ; l'emplacement de la blessure sur le corps de la victime (dommages aux zones sensibles et vitales telles que la poitrine, le cœur ou le cou) ; le nombre, la nature et l'intensité des blessures ; les déclarations et échanges avant l'acte ; et le comportement du prévenu avant et après l'incident (comme fuir les lieux et s'abstenir d'appeler à l'aide médicale).

À cet égard, voir les propos de la Cour suprême dans l'affaire Criminal Appeal 8577/22 Yafimov c.  État d' Israël [paragraphe 31 du jugement de l'honorable juge Elron] (21 avril 2024) :

« L'examen de l'élément mental d'un prévenu concerne son état d'esprit d'un point de vue subjectif.  D'où la difficulté inhérente, d'un point de vue probatoire, à déterminer si une personne souhaite causer la mort d'autrui, ou si elle a fait preuve d'une simple équanimité face à cette possibilité difficile.  À cette fin, la « présomption d'intention » a été développée comme un outil probatoire, dans lequel le tribunal est tenu d'examiner des circonstances objectives pouvant indiquer l'état d'esprit d'un prévenu.  Cette présomption est une présomption factuel-probatoire, selon laquelle une personne raisonnable, agissant de son plein gré, a l'intention d'entraîner les conséquences naturelles de son acte.  La présomption repose sur le fait que, selon l'expérience de vie, une personne qui adopte un certain comportement est présumée avoir prévu les conséquences qui découlent, naturellement et avec une forte probabilité, de son comportement.  Avec cette présomption, le tribunal utilise l'ensemble des faits circonstanciels entourant l'événement, afin d'établir une présomption quant à la volonté du défendeur...  La présomption d'intention n'est pas une présomption concluante et il suffit que le défendeur soulève un doute raisonnable en présentant une conclusion alternative raisonnable ou en présentant des preuves qui contredisent la présomption afin de la contredire...  Ce n'est qu'en l'absence de doute raisonnable, comme indiqué, que la présomption factuelle devient une présomption concluante quant à l'intention de ses actes.  »

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