De même, selon le témoin, l'itinéraire qui apparaît sur la photo 8 dans son avis comme itinéraire emprunté par le défendeur est un itinéraire présumé dans lequel il a conduit « ... parce que personne n'a réellement connaissance de l'itinéraire réel de la voiture, j'ai proposé un itinéraire présumé raisonnable » (p. 429). Encore une fois, les informations sur l'itinéraire emprunté par le véhicule Dodge lors du virage peuvent être dérivées de Jaudat ou du défendeur. En tout cas, on ne peut pas dire que personne n'a connaissance de l'itinéraire. En effet, il n'appartient pas à l'expert de déterminer la fiabilité des versions et il peut donc présenter sa conclusion, sous plusieurs hypothèses ou scénarios différents.
Le problème avec cette approche de l'expert de la défense vient du fait que même s'il y avait théoriquement dix témoins décrivant un passage de gauche à droite, rien ne changerait son avis, tant que le défunt avait une fracture à la cuisse gauche. De même, même si dix témoins décrivent que le défunt a traversé la route en courant, le témoin, selon son approche, préférerait consulter les tableaux, chercher la vitesse de marche typique d'une personne de l'âge du défunt, et utiliser ce chiffre dans ses formules. En fait, l'expert de la défense s'est considéré exempté d'examiner la faisabilité de la version de Judat (concernant la tentative de fuite du défunt avant d'être blessé), ni comme scénario alternatif possible, de provoquer la fracture de sa cuisse gauche.
Il en découle donc que l'expert de la défense a examiné l'affaire comme un cas « classique » d'accident de la route dans lequel un piéton « raisonnable » traverse la route à vitesse normale, en ligne droite, sans aucune pression, et que les conducteurs et autres usagers de la route agissent de manière similaire. L'expert de la défense a fait ce travail, même si l'une des deux questions auxquelles il devait répondre concerne l'existence de preuves médico-légales du meurtre (voir 4 de l'avis).
Dans cette dernière affaire, dès le départ, il y a beaucoup de problème dans le mandat que l'expert de la défense a pris sur lui-même d'examiner « s'il existe des preuves médico-légales de meurtre par homicide par véhicule ». Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire d'être un expert juridique pour comprendre que, sur la base du « film muet » qui documente l'écrasement d'une personne (l'élément factuel), il est possible d'établir l'infraction de cause à la mort par négligence, d'homicide négligent, ou de meurtre dans des circonstances aggravées, lorsque toute la différence réside dans l'élément mental qui accompagne les actes.