En pratique, le témoin Partush, déjà dans son avis (paragraphe 9), a noté la présence de la première tache de sang avant même le pare-chocs, et a donc jugé bon de noter que, dans la mesure où le défunt se trouvait à l'endroit où la première tache de sang avait été localisée, et ensuite, en réduisant la distance avec le piéton de 11 mètres, cela aurait conduit le prévenu « à voir le piéton avant d'entrer dans le virage de droite ». Cela découle de cela que ce qui précède ne doit pas être considéré comme un échec d'enquête, puisque nous ne faisons pas face à une situation où les enquêteurs n'ont pas remarqué une découverte importante sur les lieux, mais plutôt une situation où l'arrivée de la découverte a été trouvée et marquée, et pourtant, l'examinateur, dans les circonstances de l'affaire et selon son jugement professionnel, a constaté qu'il était difficile d'établir le point d'impact.
En résumé : l'avis de Partush portait principalement sur des questions factuelles « difficiles » : les dimensions du véhicule, l'emplacement des blessures, l'intégrité du véhicule, un test de vitesse, un test de freinage, un test de champ de vision, et « ne pas déterminer s'il s'agissait d'un accident ou non » (p. 263). Les explications du témoin selon laquelles, dans les circonstances de l'affaire, il est incorrect de considérer cette affaire comme un accident de la route, sont acceptables par le tribunal, tout comme la manière dont il a perçu le besoin (réduit) de réhabilitation, quels que soient ses résultats, selon laquelle si le défendeur avait tenté de freiner, l'accident aurait été évité (c'est le cas concernant l'emplacement du défunt selon le témoignage de Jaudat et donc en ce qui concerne sa localisation selon la première tache de sang).
Examinateur Shimon Cohen :
L'examinateur Shimon Cohen a assisté l'examinateur partusque lorsque sa mission consistait à réaliser un test d'intégrité des freins, ainsi que deux expériences pour tester le champ de vision (P/48). Quant aux tests de champ de vision, ceux-ci ont été réalisés avec un œil de l'examinateur couvert d'un cache-œil (en tenant compte de l'affirmation du défendeur selon laquelle il ne voit pas dans l'œil gauche).