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Liquidations (Tel Aviv) 46530-04-26 Gonen Kestenbaum c. Dekel Dan - part 8

août 23, 2026
Impression

S'il y a une décision de perdre une garantie à cause d'un retard de livraison, cela aura un impact sur le marché, sur toute l'économie.  Vous ne pouvez pas accepter cet événement du tout.  »

La question à trancher :

  1. Une fois de plus, une question de principe se pose et nécessite une décision.

Quel est le sort d'une garantie de la loi sur la vente accordée en vertu de la loi sur la vente (appartements) (Sécurisation des investissements des acheteurs d'appartements) 5735-1974 (ci-après : « la loi sur la vente d'appartements ») en cas de retard extrême dans la livraison de l'appartement ? Lorsque ce retard extrême se traduit par le transfert du projet à son achèvement par un séquestre.

Dans un tel cas, doit-on dire - comme le prétendent les autorités de financement - que, puisqu'il existe une attente future d'achèvement du projet, même si elle dépasse nettement la date promise aux acheteurs au moment de la vente, la garantie de la loi sur la vente qui leur a été remise en vertu de cette loi n'est pas en vigueur, et qu'ils sont liés par le contrat qu'ils ont signé jusqu'à l'achèvement ultérieur du projet.

Ou peut-être devrait-il dire - en tant qu'acheteurs souhaitant exercer des garanties et libérer du contrat - que le retard extrême dans la livraison des appartements selon le contrat justifie l'activation de la garantie et la libération des acheteurs, malgré la nomination d'un administrateur judiciaire et les actions entreprises par celui-ci pour achever la construction jusqu'à une date lointaine.

Le cadre normatif :

  1. La législation pertinente est une clause 2 à la loi sur la vente d'appartements.

Un litige collectif (1) auquel un différend collectif fait référence (2) précise les circonstances dans lesquelles la garantie peut être exercée et l'acheteur peut restituer son argent.

Voir ci-dessous :

« Un vendeur ne doit pas recevoir d'un acheteur, au détriment du prix de l'appartement, un montant dépassant sept pour cent du prix, à moins qu'il ne fasse l'une des conditions suivantes, et cela indépendamment de ce qui est stipulé dans le contrat de vente :

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