| Tribunal de la famille à Nof HaGalil-Nazareth |
| Dossier successoral 55446-04-22 K. c. le Custode général, Haïfa et district du Nord, et al.
Affaire successorale 53623-05-25 C. c. le Custode général, Haïfa et district du Nord, et al. Boîtier externe : 40772_6 |
| Avant | L’honorable juge Mahmoud Shadafna | |
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À ce sujet : Le demandeur : |
L.W. z »l K.K. z »l Par l’intermédiaire de l’héritière, Mme A. K. Par l’avocat Joshua Rubin |
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Contre
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| Répondants : | 1. Le Gardien général, Haïfa et district Nord, ministères gouvernementaux
2.Y.Z. Par l’avocat Alaa Dahla et al. |
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Jugement
La procédure :
- Devant moi se trouve une demande d'ordonnance orale de succession, un testament du défunt (ci-après : le « Testament ») du défunt L. La défunte F ., décédée le 23 décembre 2021 (ci-après : « le défunt »). La demande a été déposée par Mme K. Le 9 mars 2022, K., qui était voisine du défunt, a affirmé que le défunt lui avait légué oralement l'intégralité de sa succession. Lors des audiences, Mme K. La défunte K. est décédée (ci-après : « la défunte »), et ses droits ont été hérités par sa fille, l'héritière, Mme A. qui a continué à gérer cette demande (ci-après : le « Demandeur »).
Un bref contexte factuel :
- Le demandeur affirme que le défunt a rédigé un testament oral, qui est celui d'une personne décédée, avant son décès, devant deux témoins. Le protocole d'accord du testament allégué a été rédigé le 17 février 2022 et est signé par le défunt ainsi que par les deux témoins, M. K. (ci-après : « M. M.K.") et M. N. K. (ci-après : « M. N.K."). Le mémorandum n'a pas été déposé auprès du Registraire des affaires héréditaires et a été joint à la demande de succession du testament déposée au nom du défunt. Il convient de noter que le demandeur a affirmé que le testament avait été déposé auprès du Registraire des affaires héréditaires de Nazareth le 9 mars 2022.
- Selon le mémorandum, paragraphe 4, le défunt indique qu'il était hospitalisé dans un hôpital saoudien et que son état médical était très grave, et lorsqu'il a estimé qu'il allait mourir, il lui a dit, lors d'une visite qu'elle a faite avec le témoin M. K., qu'après sa mort, sa succession lui serait transférée, en raison de la relation qu'elle avait avec le défunt toutes ces années et de la grande aide qu'elle lui avait apportée. La défunte note que sa visite avec M. M.K. C'était le 12/06/21.
- Au paragraphe 5 du protocole d'accord, le témoin M. K. Parce qu'il connaissait le défunt depuis de nombreuses années et qu'ils étaient amis, et que le 11 décembre 2021, lors de sa visite dans une maison de retraite, le défunt s'est plaint que son état de santé était très grave et qu'il estimait que c'était la fin de sa vie, et a demandé qu'après sa mort sa succession soit transférée au défunt, qui était son voisin et avec qui il était ami depuis de nombreuses années. Le témoin, M. N.K. Il ajoute qu'il connaissait aussi le défunt.
- Dans cette affaire, l'avocat M. a été nommé le 29 septembre 2022. L. en tant qu'administrateur temporaire de la succession (ci-après : « l'exécuteur testamentaire »), qui agissait pour localiser les héritiers potentiels, ainsi que pour s'occuper de l'appartement que le défunt possédait sur *** rue à ***. L'exécuteur testamentaire de la succession, et après avoir reçu des ordonnances du tribunal, a localisé M. Y. Z., qui est le cousin du défunt, intimé n° 2 (ci-après : « l'intimé »).
- L'intimé, qui réside à l'étranger, sera représenté dans cette procédure par son fils, M. Au moyen d'une procuration présentée au dossier. Le défendeur a été ajouté à la procédure conformément à la décision du tribunal du 14 novembre 2023. L'expert a soumis un avis, puis des demandes de clarification et d'avis complémentaires ont été soumises, notamment concernant le matériel médical de l'hôpital gériatrique.
- Le défendeur, quant à lui, s'oppose à la demande et soutient que le testament allégué ne répond pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence. Le défendeur a soulevé de nombreux arguments, tous deux concernant l'état médical du défunt, qu'il affirmait être dans un mauvais état mental et ne pouvait pas rédiger un testament et comprendre sa nature. De plus, le défendeur a soulevé de nombreux arguments concernant le manque de respect des exigences énoncées par la loi et la jurisprudence pour prouver le testament d'une personne décédée. L'intimé a soutenu qu'une requête en faveur d'une telle demande est très inhabituelle selon la jurisprudence.
- Dans cette affaire, et après que des ordres ont été émis pour recevoir tout le matériel médical relatif au défunt, le 14 janvier 2025, le tribunal a nommé l'expert médical, le Dr R. , dans le domaine de la psychogériatrie (ci-après : « l'expert »), pour examiner l'état mental et cognitif du défunt aux dates pertinentes pour la rédaction du testament allégué.
La colonisation ottomane [Ancienne version] 1916
- 34-12-56-78 Tchekhov c. État d'Israël, P.D. 51 (2) L'expert a présenté un avis complet, détaillé et objectif, basé sur des centaines de pages de dossiers médicaux provenant de diverses institutions, et a fait référence à la période pertinente à la rédaction du testament allégué. L'expert a déterminé sans équivoque que le défunt souffrait de démence avancée, d'un déclin cognitif important, d'une désorientation temporelle et d'espace, ainsi que d'une perte de jugement.
- La conclusion de l'expert était que le défunt était incompétent pour comprendre la signification de ses actes ou exprimer une volonté indépendante, et l'expert a donc conclu dans son avis que :
« Après avoir examiné M. W. Ma conclusion est qu'au moment de la rédaction des testaments les 6, 11 et 13 décembre 2021, le défunt n'était pas en état de capacité mentale à comprendre la nature d'un testament ou de tout autre document légal. »