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Affaire civile (Centre) 26264-12-20 Sal Or Construction Company Ltd. c. Shmuel Golovok - part 5

juillet 27, 2026
Impression

Le défendeur n'a pas envoyé le relevé des terres aux demandeurs.  Il ne les a pas non plus informés de la conclusion selon laquelle l'exécution de l'arpentage foncier avait été reportée après la date de la démolition et qu'il ne serait pas possible de réaliser la construction tant que l'arpentage n'aurait pas été achevé et que l'approbation du ministère de l'Environnement n'aurait pas été obtenue.

  1. Le 7 mars 2016, le défendeur a informé les acheteurs que le 6 mars 2016, le permis avait été reçu et avait joint à sa lettre le permis de construire. Même à ce moment-là, le défendeur n'a pas informé les acheteurs que l'arpentage du terrain n'avait pas été terminé et qu'il existait une demande pour son achèvement avant le début de la construction de la station-service.

Idan a témoigné à ce sujet comme suit :

« Il n'est pas possible d'examiner le terrain tant qu'il existe une structure, et que la personne responsable de la démolition de la structure est l'acheteur tel qu'écrit dans le contrat, et par conséquent l'inspection ne peut pas être effectuée du tout.  Il est donc clair qu'au moment de la réception du permis, lorsque le terrain est encore avec moi, il n'est pas possible de réaliser ces tests » (p.  155 du procès-verbal du 18 novembre 2024).

Ainsi, il était clair pour Idan que l'enquête n'avait pas été terminée, et malgré cela, ni lui ni le défendeur n'ont jugé bon d'informer les acheteurs de la tâche supplémentaire qui leur avait été confiée, ni de la possibilité que le ministère de l'Environnement leur impose des exigences supplémentaires comme condition au début de la construction.

Lors de son interrogatoire, j'ai demandé à Idan de préciser comment les acheteurs auraient dû comprendre qu'ils étaient tenus de réaliser l'arpentage à sa place (transcription du 18 novembre 2024, pp.  149-151).  Au départ, Idan a affirmé que la condition faisait partie des conditions du permis de construire daté du 6 mars 2016, mais a ensuite confirmé qu'il avait seulement supposé que la condition figurait dans le permis et qu'il n'avait pas du tout vérifié les conditions du permis (p.  165).

  1. Ce qui ressort de l'ensemble, c'est que le terrain, tel qu'il a été remis aux demandeurs, ne correspond pas à leur définition dans l'accord, et que la vente souffre d'un manque de conformité au sens de l'article 11 de la loi sur la vente, 5728-1968 (ci-après : la loi sur la vente). Cette divergence se reflète dans le fait qu'aucune inspection au sol n'a été effectuée, ce qui constitue un examen important, et que l'avis de l'Unité régionale de protection de l'environnement n'a pas été obtenu, des actions que le défendeur aurait dû effectuer dans le cadre des conditions d'approbation en principe et comme condition pour obtenir le permis de construction.  Dans l'accord, le défendeur s'engageait à remplir toutes les conditions énoncées dans l'approbation en principe, il faisait une déclaration comme si ces actions avaient été accomplies, et qu'il existe donc un écart entre la qualité du terrain telle qu'convenue dans l'accord, et celle livrée aux plaignants.

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