Conformément à la disposition de l'article 3 de l'accord, le défendeur s'engageait à « agir de manière continue et avec diligence raisonnable afin de remplir toutes les conditions spécifiées dans l'approbation en principe ». La condition pour recevoir l'avis de l'Unité régionale de protection de l'environnement est l'une de ces conditions. Si cette condition n'est pas correctement remplie, cela signifie que les demandeurs se sont vu attribuer une propriété différente de celle convenue et qu'ils ont été privés du droit de conclure l'accord après la réalisation d'une étude environnementale, auquel cas la « situation foncière » est plus claire ainsi que les actions à entreprendre en cas de terrain contaminé.
- En résumé, dans le cadre de l'accord, le défendeur s'est engagé à agir pour garantir que toutes les conditions de l'approbation en principe soient respectées. L'une de ces conditions est l'acceptation de l'opinion. Il est donc nécessaire d'examiner si le défendeur a tenu cet engagement.
La conduite du défendeur
- Après la signature de l'accord, le défendeur a agi pour respecter les conditions de l'approbation en principe. Le 12 mars 2015, l'ESD a soumis l'arpentage au ministère de la Protection de l'Environnement. Dans la section 5 de l'enquête - le plan d'échantillonnage - il a été déterminé que les analyses de sol ne seraient pas effectuées dans la zone même de l'usine, utilisée pour le stockage, ni dans les zones où une activité commerciale est en activité, et que « l'enquête du terrain sera effectuée après le démantèlement d'une structure supérieure existante. » Celles-ci étaient en coordination avec M. Oren Tavor, une unité régionale pour la protection de l'environnement. » Environ un mois plus tard, le 27 avril 2015, M. Oren Tavor a informé le département des licences de construction de la municipalité de Kfar Saba qu'il n'y avait aucun obstacle à l'approbation du permis de construction, sous réserve de plusieurs conditions. L'un d'eux, qui concerne notre affaire, indique qu'il n'est pas possible de commencer une nouvelle construction sur le terrain « avant l'achèvement de l'arpentage et l'obtention de l'approbation du ministère de la Protection de l'Environnement qu'il n'existe aucune exigence supplémentaire concernant la contamination du terrain du lot. » Une copie de cette lettre a été envoyée au défendeur. Idan a confirmé dans son témoignage qu'il avait coordonné avec Oren Tavor que l'enquête sur le terrain sous le bâtiment de l'usine ne serait menée qu'après la démolition de la structure, mais il a affirmé ne pas se souvenir d'avoir reçu la lettre du 27 avril 2015 (p. 153 du procès-verbal du 18 novembre 2024).
Je note que je ne suis pas convaincu que la lettre n'ait pas été parvenue au défendeur et, même si elle était dans cette version, il suffit qu'Idan ait participé aux enquêtes auprès de M. Oren Tavor et ait connaissance de l'existence de l'accord selon lequel il reporterait l'exécution des tests d'échantillonnage de sol dans la zone de l'usine jusqu'après la démolition de l'usine, exigences requises dans le cadre de l'arpentage que le défendeur s'était engagé à accomplir.