Selon l'avocat Sommer, c'est-à-dire dans la première option qu'il présente, il existe une réelle possibilité - en effet, la suspension en règle générale est un recours temporaire et un outil disciplinaire clair, régi par la législation et les conventions collectives dans le domaine des relations de travail, comme dans les dispositions des articles 46A et 47 de la loi sur la discipline de la fonction publique, 5723-1963, qui permettent la suspension d'un fonctionnaire contre lequel une plainte a été déposée ou une enquête pénale ouverte contre lui. Cet outil n'existe pas intrinsèquement dans un contrat ordinaire d'entrepreneur commercial (que les parties ne contestent pas comme étant le contrat dans cette affaire - voir le témoignage de Zelkovnik aux lignes 14-16 pages 80, et par conséquent il n'y a pas de relation de travail ici), sauf s'il a été expressément convenu. Cela s'explique par le fait que, contrairement à un contrat de travail caractérisé par des règles solides et des outils disciplinaires unilatéraux, un contrat contractuel est soumis au droit général des contrats et au droit contractuel du droit contractuel des contrats contractuels, 5734-1974 (ci-après : le « droit des contrats contractuels »). En cas de manquement ou de « défaut » dans l'exécution du travail, les recours disponibles pour le client sont définis par la loi (tels que la correction du défaut, la déduction des salaires ou l'annulation( et n'incluent pas les recours disciplinaires de suspension, sauf si les parties l'ont expressément stipulé dans le contrat (voir articles 3 et 4 de la loi sur les contrats contractuels). Ainsi, dans le livre d'Eyal Zamir, Mordechai A. Ravilo, Gabriela Shalev The Short Interpretation of Laws in Private Law (1996( | La loi sur les contrats contractuels, 5734-1974 À la page 567, les auteurs ont précisé que :
« Il existe divers liens entre le droit des contrats contractuels et d'autres lois dans le domaine des contrats. Premièrement, en matière telle que la conclusion d'un contrat, les défauts dans la conclusion du contrat, la forme du contrat, la multiplicité des débiteurs et créanciers, et les principaux recours dus à la rupture du contrat, la Loi sur les contrats (partie générale( et la Loi sur les recours s'appliqueront, sous réserve ou en tenant compte de certaines dispositions particulières prévues dans la Loi sur les contrats contractuels. »