Un différend est survenu entre les parties concernant la date de rédaction. M. Zaruk l'a publié le 1er décembre 2012. En d'autres termes, selon sa propre approche, il aurait dû traiter avec la société avant le 1er décembre 2015, afin que la conscription ne soit pas annulée. Et ici, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a pris sa retraite de la société de bonus en novembre 2012. Cela suffit à conduire au rejet de la demande, du point de vue du demandeur lui-même.
- Cependant, même sur le fond, la correspondance entre les parties datée du 15 septembre 2014 (Annexe 1 à la déclaration de défense de la Société de Bonus( ressort expressément que le projet d'accord de 2012 n'est pas contraignant tant qu'il n'a pas été signé, et même la volonté de M. Goldian d'accorder des avances supplémentaires de 30 000 ILS comme indiqué dans le projet est spécifique et non latérale. En effet, l'affidavit de M. Zaruk (dans la poursuite principale aux paragraphes 47-48( indique que M. Goldian n'a en réalité pas payé selon les pourcentages accrus de bénéfices spécifiés dans le projet.
Le demandeur a également tenté de s'appuyer sur le document comptable que le CPA Schlefer a envoyé à M. Zaruk le 3 mars 2016 (annexe 7 de l'affidavit de M. Zaruk dans la plainte principale, à la fin de la page 50 des annexes de son affidavit). Selon lui, ce document indique prima facie que le calcul était conforme au taux en pourcentage actuellement spécifié dans le projet d'accord de 2012. Cependant, même cet argument ne sera pas sauvé. Ce ne sont pas des sommes qui ont réellement été versées à M. Zaruk. Comme indiqué, M. Zarrouk a explicitement admis, tant dans sa déclaration de demande (paragraphe 57( que dans son affidavit principal (paragraphe 48), que la société de primes refusait de le payer selon les pourcentages augmentés.
- Dans ce contexte, le calcul doit être effectué conformément au second accord conclu entre les parties.
Réduction des dépenses pour les salaires des employés qui ont remplacé M. Zaruk - Avocat Golan, Avocat Chen, Avocat Shaked et M. Goldian
- Conformément au calcul, il est possible de déduire les frais du paiement dû à M. Zaruk pour les salaires des employés qui l'ont remplacé dans l'entreprise Bonus, et s'occupait des affaires qu'il traitait.
139. Avant d'entrer dans les détails du litige dans cette affaire, il est nécessaire d'examiner le différend entre les parties concernant la manière dont cet élément doit être pris en compte.
Selon M. Zaruk, les salaires de ses remplaçants doivent être déduits des revenus d'une société de bonus auprès des autorités, et non de sa part des bénéfices. Entre autres, M. Zaruk s'est appuyé sur la formulation du contrat. En effet, dans l'accord de 2009, il existe une disposition (clause 2(k(( qui détermine quelles dépenses seront déduites de la part de M. Zaruk dans le bénéfice (comme détaillé ici, il s'agit des dépenses pour le distributeur, clause 2(b( ; des frais mensuels de location, clause 2(c( ; une partie des dépenses du secrétaire (clause 2(e(( ; des dépenses selon les comptes des fournisseurs (clause 2(f(( ; une partie des dépenses pour les biens fixes (clause 2(g(( ; etune partie des frais du distributeur (section 2(j(). Ainsi, d'autres dépenses, telles que les salaires des employés ayant travaillé sous la direction de M. Zaruk et la réduction des salaires de ses remplaçants, ne doivent pas être prises en compte de cette manière. Ils doivent être pris en compte sur la base d'une déduction sur les revenus d'une société de bonus auprès des autorités.