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Affaire civile (Tel Aviv) 1199-11-18 Doron Zaruk c. A.R.A.B. Bonus Ltd. - part 29

juillet 3, 2026
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En effet, il a été jugé (dans l'affaire Saar, auparagraphe 33( que si la relation avec les clients n'a pas été créée pour sollicitation au nom de l'employé partant, sauf s'ils ont répondu, par exemple, à la publication, cela ne constitue pas une violation de la clause de non-concurrence (voir aussi Amit, p.  436).

En effet, si nous avions devant nous une clause de non-concurrence valide, la situation aurait été plus complexe (Amit, p.  437).  M.  Zaruk devait alors établir la légitimité de sa relation avec les clients existants de l'entreprise, ou sa capacité à rivaliser avec elle en s'associant à de nouveaux clients, tout en fournissant les services que Bonus leur fournissait, et dans lesquels il gérait cela.  Cependant, comme nous l'avons vu, la clause de concurrence établie est invalide, et donc la marge de manœuvre dont disposait M.  Zaruk en matière de contrats avec les clients, qui recevaient un service d'une société de bonus, et certainement avec de nouveaux clients, s'est accrue.

  1. De plus, lorsque nous examinons le litige dans notre affaire, nous faisons face à plusieurs difficultés avant l'argument de la Société de Bonus :
    1. Il y a une certaine dualité dans ses arguments. C'est un argument (au paragraphe 136 de ses résumés dans la revendication principale( selon lequel M.  Zaruk « a agi pour solliciter les clients d'[une société de bonus] et au moins ne s'est pas abstenu de s'engager avec eux malgré les clauses de confidentialité et de non-concurrence mentionnées [emphase ajoutée] ».

Cependant, la première partie de l'argument et la seconde expriment des plans séparés, qui sont importants pour les distinguer.  Lorsqu'il n'existe pas de clause de non-concurrence valide, il n'y a aucune restriction à s'abstenir d'engagement.  Et cet argument constitue une admission préliminaire de la Société de Bonus que la base probatoire posée aura du mal à établir une sollicitation inappropriée de clients de la part de M.  Zaruk.

  1. De plus, il convient de prendre à l'esprit que la Société de Bonus n'a pas affirmé, et n'a de toute façon pas prouvé, avoir conclu des accords d'exclusivité d'une forme ou d'une autre avec les autorités locales et les sociétés d'eau auxquelles elle fournissait des services. Ainsi, l'avocat Golan, successeur de M.  Zaruk dans l'entreprise, a confirmé lors de son interrogatoire qu'il ne connaissait pas les accords d'exclusivité que la société avait avec ses clients (p.  234, S.  30-34).  Et que, dans divers cas, plusieurs gagnants ont remporté des appels d'offres des autorités pour la fourniture de services de facturation (p.  235, Q.  10-18).  L'avocat Chen, qui a également remplacé M.  Zaruk chez Bonus Company, a également témoigné lors de son interrogatoire qu'il ne connaissait pas les accords d'exclusivité que la société avait avec ses clients (p.  260, S.  22-19).
  • Il faut aussi se rappeler que nous nous intéressons aux autorités administratives et aux sociétés publiques. L'engagement avec eux se fait généralement par un appel d'offres.  Une demande à une autorité ayant publié un appel d'offres ne constitue évidemment pas une sollicitation inappropriée, lorsqu'il n'existe pas de clause de non-concurrence valide.
  1. Enfin, il y a la question du droit à un soulagement monétaire. Même si une sollicitation inappropriée a été effectuée, afin d'obtenir une compensation financière, il faut démontrer qu'elle a été couronnée de succès, et qu'en conséquence les avocats ont obtenu une contrepartie inappropriée pouvant établir le recours revendiqué par une société de bonus.
  1. Dans ce contexte, nous examinons les affirmations spécifiques soulevées par la Société de Bonus dans ses résumés concernant les clients qui auraient été accusés d'avoir été injustement incités (aux paragraphes 122.17-122.32( :
    1. la municipalité d'une affaire civile et sa société des eaux « Mei Avivim » ; Les demandes, qui auraient été contactées par M. Zaruk, n'ont servi à rien, même selon la société de bonus, car elles ont été rejetées (paragraphe 44 de la deuxième déclaration sous serment de M.  Goldian).
    2. la municipalité de Holon ; Ici aussi, une société de bonus a affirmé l'existence d'une sollicitation, mais pas qu'elle ait réussi (paragraphe 56 de la déclaration reconventionnelle ; et au paragraphe 122.18 des résumés de la demande reconventionnelle). L'avocat Bertenthal a témoigné que la municipalité de Holon était un client de longue date de la société et, en tout cas, l'activité dirigée par la société de bonus n'a pas réussi (p.  648 Q.7).  Son témoignage n'a pas été dissimulé.
  • la municipalité d'Or-Yehuda et le conseil local de Southern Sharon ; M. Goldian a admis lors de son interrogatoire qu'il ne s'agissait pas d'un client d'une société de bonus concernant l'initiation des prélèvements (p.  489,   13-12).  Il en va de même pour le conseil local de Southern Sharon (p.  491, s.  32).
  1. Mei-Yavne Corporation ; À cet égard, Bonus affirme dans ses résumés du procès principal (paragraphes 117 et 123( que M. Zarrouk lui a volé certains dossiers appartenant à la société, et en particulier le dossier client « Argaman 4 ».

La seule preuve présentée pour étayer l'argument (à part la première déclaration sous serment de M.  Goldian (aux paragraphes 74-76 et 79(( fut une seule courte lettre envoyée par le PDG de la société à M.  Goldian et à l'avocat Shimi Golan, le remplaçant de M.  Zaruk à la société de bonus (annexe 5 de la demande reconventionnelle).  Cependant, cette lettre ne prouve pas le vol des dossiers Yavne, ni le vol du sac du client « Argaman 4 ».

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