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Faillite (Jérusalem) 212/01 Wyndham Hotel Ltd. c. Moshe Cohen - part 6

septembre 1, 2002
Impression

Dans notre cas, les actions du demandeur, comme celles des intimés, ne sont pas enregistrées au registre en l'absence d'un registre.  Le demandeur a approché la société et a demandé à approuver le transfert des actions des sociétés étrangères vers elle, et a demandé qu'elle soit enregistrée comme actionnaire.  Cette demande a été refusée lors de la réunion du conseil d'administration, qui a eu lieu le 3 août 1997, lorsque les administrateurs au nom des défendeurs et de leur avocat étaient présents au moment du vote.  La question du transfert des actions des sociétés étrangères et de l'enregistrement des actions au nom du demandeur a été de nouveau abordée lors de la réunion du conseil d'administration le 2 décembre 2001 (après le dépôt de la demande de liquidation).

Le 29 novembre 2001, l'avocat du demandeur s'est adressé à la société par lettre adressée aux avocats des défendeurs et à l'actionnaire décisionnel (M/2), avertissant du non-respect de l'obligation de la société de tenir un registre des actionnaires, et exigeant, au nom du demandeur, que la question de la création d'un registre des actionnaires et de l'enregistrement des actionnaires soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration prévue pour le 2 décembre 2001 Bc'est-à-dire le demandeur, à son nom dans le registre.  Cette demande n'a pas non plus été acceptée.

  1. Les intimés ont soutenu que lorsque la demande de Millmus concernant l'enregistrement des actions à son nom au registre a été rejetée, en août 1997, le demandeur a adopté une politique de « s'asseoir et ne pas faire » et n'a pas demandé au tribunal d'appliquer l'enregistrement. Le demandeur n'a pas non plus abordé l'actionnaire décisionnel ; Mais ce ne fut pas le cas. Keshet a contacté la société et l'actionnaire de la décision, mais cela s'est produit après le dépôt de la demande de liquidation.

Je précise à ce stade que si la requérante avait suivi une procédure imposant l'enregistrement des actions à son nom dans le registre des actionnaires de la société, l'absence de registre n'aurait pas constitué un obstacle à l'enregistrement.  La société et les intimés ne peuvent pas prétendre que les actions du demandeur ne peuvent pas être enregistrées en raison de l'absence d'un registre, tandis que la société est tenue de créer et d'administrer le registre, conformément à la loi des sociétés, et l'absence du registre constitue un défaut de la société.

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