Mise au rebut pure et simple
- Il n'y a aucune justification pour rejeter d'emblée la demande de liquidation déposée par Milammus. Lorsqu'il existe une possibilité, même minime, que la demande du demandeur soit acceptée et qu'elle obtienne la réparation demandée, il n'y a aucune raison de rejeter sa demande, déjà à ce stade, comme le souhaitent les intimés (voir : Sussman, « Civil Procedure », septième édition, 1995, p. 387).
Conclusion
- Comme le constate la compilation, la requête des intimés en rejet sommaire de la requête de liquidation est rejetée. La société cotante sera ajoutée comme demandeur supplémentaire, afin de lever tout doute, et puisqu'elle détient les actions en tant que société d'enregistrement, cela n'affecte pas la propriété des actions par le demandeur.
- Dans les circonstances de l'affaire, les frais de cette demande seront pris en compte dans la décision concernant la liquidation.
Accordé aujourd'hui, le 1er septembre 2002, en l'absence des parties.
Le Secrétariat fournira des copies de cette décision au Procureur général des parties et au Séquestre officiel.
| Ezra Kama, Vice-Président |