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Affaire civile (Herzliya) 20126-11-23 Aharon Baruch c. Amir Almog - part 17

juin 28, 2026
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« Je comprends que l'exclusivité vous donne le droit exclusif de commercialiser la propriété que je possède pour la période indiquée ci-dessous.  »

Ainsi, à l'article 7 :

« Je comprends et accepte que l'exclusivité vous confère le droit à une commission de notre part pour tout acheteur qui lui a été présenté et/ou acheté l'appartement durant la période définie dans ce contrat, et il n'y aura ni raison ni cause pour porter atteinte à votre droit aux honoraires comme indiqué ci-dessus, quelle que soit la source et la manière dont l'acheteur est venu me voir.  »

Le prévenu a été interrogé sur la manière dont il comprenait la signification de l'exclusivité et a répondu (p.  39) :

« C'est le seul courtier et il n'y a aucun autre intermédiaire qui puisse s'interposer entre nous.  »

  1. La définition de l'exclusivité dans l'accord d'exclusivité, ainsi que la compréhension par le défendeur de la signification de l'exclusivité telle qu'elle est apparue dans son témoignage, sont cohérentes avec les dispositions de la loi sur les agents immobiliers.

Ainsi, l 'article 9(b) de la loi sur les agents immobiliers stipule :

« Un courtier immobilier a le droit d'accepter avec un client concernant l'octroi d'une certaine transaction pour son traitement exclusif (ci-après - exclusivité).

L'article 14(b) de la loi précise en outre :

« Un courtier immobilier ayant effectué les activités de marketing déterminées en vertu de l'article 9(d) pendant la période d'exclusivité - une présomption qu'il était le facteur effectif tel qu'énoncé au paragraphe (a)(3) concernant une transaction conclue pendant la période d'exclusivité.  »

Un examen du texte de la loi, du projet de loi et du procès-verbal de la discussion à la commission des affaires économiques de la Knesset montre qu'il n'y avait même pas la moindre allusion que l'exclusivité incluait le droit du courtier exclusif de percevoir également des frais de courtage auprès de l'acheteur.  L'interprétation revendiquée par le demandeur est également incompatible avec l'objectif du consommateur que la loi sur les agents immobiliers vise à assurer.

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