Bien que le système contractuel reflète la possibilité que les appartements soient survendus, il n'existe aucun fondement pour l'affirmation des plaignants selon laquelle les avocats Nof et Aharonson auraient prêté leurs mains à la survente des logements.
Contrairement aux affirmations des plaignants, le mécanisme d'émission ne reflète pas de « négligence criminelle » ni de « tromperie » (paragraphe 96 des résumés de la réponse). Cela reflète un mouvement commercial des droits de vente alors que la portée du projet reste incertaine. Les organisateurs du groupe ont tenté d'augmenter le nombre d'unités de logement et ont travaillé avec les institutions de planification pour y parvenir. Dans ces circonstances, des appartements ont été vendus, avec le risque que le projet ne puisse pas tout financer. Et si le risque se matérialise, il y aura une marge de manœuvre pour réduire le groupe tout en compensant ceux qui restent en dehors. Et dans les circonstances de l'affaire, un risque encore plus grand a été pris en compte, car tout le projet s'est échoué.
- Les avocats ne sont pas responsables de la prise en compte de ce risque.
La demande d'indemnisation pour l'ajout des 6 derniers acheteurs en 2014
- En 2014, Mme Or a vendu des unités conceptuelles supplémentaires à 6 acheteurs après la fermeture du groupe. Les plaignants ont affirmé dans leur déclaration de revendication modifiée (au paragraphe 9.1(2)) que les défendeurs avaient fait preuve de négligence en ne prenant pas soin d'enregistrer dans les registres fonciers une note indiquant qu'ils s'abstenaient de faire des transactions supplémentaires, d'une manière qui aurait empêché ladite vente. De plus, il a été affirmé que, concernant cette affaire, le groupe comprenait 6 membres supplémentaires, qui partageaient également les paiements résultant des procédures de mise sous séquestre. Par conséquent, les demandeurs ont été lésés par le fait que leur part des paiements reçus était plus faible.
- Je ne peux pas accepter cette partie de la réclamation.
Pour commencer, il convient de noter que l'action de Mme Or a été réalisée à l'insu des défendeurs. Ils notent que la vente a été faite en violation de la clause 14.3 de l'Accord de partenariat, qui précise les conditions selon lesquelles les droits peuvent être transférés d'un membre existant du groupe à un tiers. Un tel transfert nécessite l'approbation des avocats représentant le groupe, et cette approbation n'a pas été demandée et en aucun cas n'a été accordée. Ils affirment en outre qu'un examen des différents documents relatifs à ces acheteurs supplémentaires montre qu'il leur était clair que l'adhésion au groupe dépendait de l'engagement d'une procédure conformément à la clause 14.3 de l'accord.