Ce conflit est une affaire privée d'une situation où l'avocat se retrouve à représenter deux clients aux intérêts conflictuels. Et différents systèmes juridiques ont traité ce conflit de différentes manières. En Angleterre et en Australie, la priorité était donnée à la tenue contractuelle accordée à la relation entre les parties, et il a été jugé que c'était le contrat qui dictait la portée des devoirs fiduciaires (Naftali Ben Zion, p. 289 et suiv.). Les tribunaux du Canada et des États-Unis ont adopté une approche différente, où il a été jugé que la structure contractuelle de la relation entre les parties ne nie pas l'applicabilité des devoirs fiduciaires (ibid., p. 301 et suiv.).
Et dans notre propre approche, comme on peut déjà le constater, « [ ]les tribunaux israéliens ont convenu que l'obligation de confiance n'est pas soumise à la portée du consentement contractuel » (ibid., p. 318).
- Cette audience prendra lieu plus tard, lorsque nous examinerons les affaires dans lesquelles Mme Or a agi en violation des dispositions du cadre contractuel, d'une manière qui aurait pu nuire aux membres du groupe, et où les défendeurs se sont retrouvés au milieu.
- Le moment est venu de terminer le travail et d'examiner les arguments des parties concernant l'étape à laquelle les défendeurs ont agi en tant qu'avocats du groupe acheteur.
La négligence n'a pas été établie par le fait que les défendeurs n'ont pas pris soin d'obliger légalement le Groupe 104 à accorder des droits de construction du Groupe 102 sur leurs terres
- Les plaignants avancent en fait un argument alternatif concernant le lien entre les lots. Selon eux, même s'il n'y avait pas eu d'engagement concret des défendeurs que le lot 104 permettrait le transfert de droits d'une forme ou d'une autre au lot 102, ils auraient dû s'assurer qu'il serait possible d'obliger légalement le groupe 104 à accorder des droits de construction du groupe 102 lorsque cela était nécessaire. Cela s'explique par leur devoir de protéger les intérêts des membres du groupe acheteur et de les promouvoir.
Dans la déclaration de revendication modifiée (au paragraphe 12.6), il a donc été affirmé que les défendeurs avaient fait preuve de négligence en ne pas incluant dans les accords du groupe des 104 mécanismes restrictifs qui les auraient obligés à l'un des lots. En raison de cette négligence, il a été allégué, les défendeurs avaient permis au Groupe 104 de rompre sa coopération avec le Groupe 102, ce qui s'est effectivement produit le jour de l'ordonnance, lorsque des procédures de redressement judiciaires ont été ouvertes contre les amis de Mme Or.
- Cet argument est également rejeté.
Comme expliqué ci-dessus, la transaction devant nous présentait des caractéristiques claires. Elle a noté qu'une tentative serait faite pour unifier les champs, mais qu'il n'y avait aucun engagement à le faire. Il n'y avait pas non plus d'obligation de fournir les logements complets aux membres du groupe, et dans la mesure où les autorités d'urbanisme s'avérent serrées, il y aura place pour utiliser le mécanisme d'émission prévu à l'article 5.8 de l'accord de partage.
- C'est un modèle économique possible, qui présente des avantages et des inconvénients, et il est né des accords fondamentaux signés par les plaignants. Je ne crois pas que son choix reflète une déviation par rapport aux modèles économiques appropriés et, en tout cas, aucune négligence professionnelle de la part des défendeurs qui l'ont promu dans la pratique par les différents accords n'a été établie.
- De plus, conformément au modèle économique du chapitre, les intérêts des membres du Groupe 102 ont également eu des conséquences. Il a été assuré, en pratique, qu'un effort considérable serait fait pour promouvoir la coopération, non pas en signant les membres du Groupe 104 pour cela, mais simplement parce que Mme Or était l'organisatrice des deux groupes et pouvait contribuer à la promotion conjointe des choses.
Ainsi, en ce qui concerne le Groupe 104, il se réservait le droit de veto sur toutes les questions relatives à la conduite de ce groupe. La clause 8.3.2.5 de l'accord de partage du Groupe 104 incluait le droit de veto au gestionnaire au nom de Mme Or concernant les différents plans de planification. et la clause 8.3.3 de l'accord autorisait le Directeur à prendre des décisions concernant la planification au nom du Groupe 104. Dans une telle situation, en pratique, la coopération entre les deux lots a été assurée afin d'augmenter les possibilités de construction sur le site.