De plus, l'accord stipule ce qui suit :
"5.7 Les avis en vertu de cet Accord doivent être formulés par écrit. Les adresses des parties aux fins de cet Accord sont telles qu'indiquées dans le préambule du présent Accord ainsi que les adresses e-mail de chaque partie, et tout changement d'adresse de l'une ou l'autre partie ne sera effectif que si un avis écrit de la modification a été envoyé à l'autre partie. Tout avis envoyé par courrier recommandé ainsi que par e-mail par une autre partie sera considéré comme ayant été remis à son certificat à la fin de 3 jours ouvrables à compter de son envoi, s'il est livré en main propre - au moment de sa livraison[Article 5.7 de l'Accord].
Dans notre cas, la notification au nom du demandeur concernant l'exercice de l'option a été envoyée de deux manières différentes - par un courriel à l'avocat du défendeur dans la présente procédure, et par un message WhatsApp au défendeur daté du 6 juin 2024 [voir annexes 13-14 à l'affidavit principal de témoin de Maor]. En d'autres termes, les moyens de transmettre les avis n'ont pas été effectués conformément au texte de l'accord.
- En général, l'interprétation des termes d'une option se fait de manière stricte et précise, selon laquelle la manière contraignante d'exercer l'option est celle déterminée dans le langage du contrat [voir : Civil Appeal 346/88 Ze'ev Avivi c. Shlomo Ben Zechariah, 66(4) 684, au paragraphe 7 du jugement du juge T. Or (1992)]. La jurisprudence a également estimé que « l'exercice d'une option et son affinement au niveau d'un contrat, qui lie à la fois l'enchérisseur et l'offrant, doivent se faire en respectant strictement les termes de l'option et la manière dont elle est exercée... » [Appel civil 163/84 État d'Israël c. Société coopérative hébraïque générale des travailleurs en Terre d'Israël Ltd., 38(4) 001, au paragraphe 7 du jugement du juge D. Levin (1984)].
- Cependant, l'article 39 de la loi sur les contrats ordonne aux parties au contrat d'agir de bonne foi et de manière acceptable en l'existence d'une obligation et dans la réalisation d'un droit découlant du contrat. Les parties sont tenues d'agir, en coopération avec l'autre partie et en tenant compte de ses intérêts, pour réaliser l'intention commune des parties conformément à la nature de l'accord [Shalev et Mamach, p. 78 ; Appel civil 5786/15 Azorim Development and Building Investment Company dans l'affaire Tax Appeal c. Baruch Hassan, au paragraphe 22 du jugement du juge A. Baron (Nevo, 3 septembre 2017)]. Une partie à un contrat peut violer un tel devoir lorsqu'elle choisit de respecter la formulation du contrat lorsque le respect strict n'est pas nécessaire et peut entraver sa réalisation [voir : Civil Appeal 1966/07 Amalia Ariel c. Egged Members Pensions Fund Ltd., au paragraphe 36 du jugement du juge Danziger (Nevo, 9 août 2010)].
- Dans notre affaire, je suis préoccupé par le fait que la conduite du défendeur et de son avocat dans la présente procédure constitue une stricte adhésion au libellé du contrat, ce qui contredit l'accord et ses objectifs, même dans le contexte de l'exercice de l'option. Des avis ont été donnés concernant l'exercice de cette option au prévenu et à son avocat dans les délais et par les canaux habituels entre les parties à l'engagement - les avocats par e-mail et Maor et Gazit par messages WhatsApp [voir annexes 13-14 à l'affidavit principal de témoignage de Maor, témoignage qui n'a pas été caché].
De plus, les preuves montrent que le défendeur et son avocat ont fait référence à ces messages, ou ont répondu d'une manière indiquant qu'ils étaient conscients du désir du demandeur d'exercer l'option : le défendeur a envoyé un message sur WhatsApp à Maor environ 7 minutes après avoir reçu un avis concernant l'exercice de cette option, et l'avocat du défendeur a discuté avec l'avocat du demandeur pour savoir comment exercer cette option [voir les annexes 14-15 à l'affidavit principal de témoin de Maor]. L'avocat du défendeur a déclaré que cela « ne constitue pas une adresse pour la remise d'avis et/ou de documents à l'intention de M. Gazit » aux fins de l'accord [Annexe 15, p. 126]. Après que l'avocat du demandeur a répondu que « votre réponse n'est que de l'ingéniosité » [ibid., p. 125], l'avocat du défendeur a noté ce qui suit :