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Affaire pénale (Jérusalem) 54589-02-17 État d’Israël c. Oshri Sharon - part 30

mai 31, 2026
Impression

 Nahum-Naveh a témoigné que Nahum avait été informé de la réunion et des ententes qui en avaient été conclues (p.  81, paras.  3-17, confirmant ses déclarations de l'interrogatoire P/2, parás.  169-175).  Ce témoignage de Naveh n'a pas été contredit et doit être accepté.  Comme mentionné, Nahum a choisi de ne pas témoigner au procès.  Les tentatives de Nahum de prétendre dans les résumés qu'il ne savait pas, s'appuyant notamment sur le différend entre lui et les PDG de Wei et Harel (témoignage de Naveh, p.  286, paras.  9-19, par.  23 - p.  287, art.  1) ou sur les réserves de Nahum concernant la poursuite des relations commerciales avec Elta (P/2, par.  176-179, témoignage de Naveh, p.  143, par.  1-22), n'étaient pas convaincantes et ne nuisent pas au témoignage clair de Naveh sur la question.  Même l'argument selon lequel, dans l'affaire Belfer , où Nahum a également été poursuivi, il n'y avait aucun doute selon lequel Nahum n'était pas au courant des arrangements à ce sujet, ne change rien à sa connaissance de l'affaire devant nous.

  1. Lorsque l'on a constaté plus haut que Wei et Triple C devaient être condamnés pour l'infraction d'une partie à un arrangement restrictif tel qu'attribué à la première accusation, la présomption a été supposée qu'Oshri et Nahum avaient violé le devoir prévu à l'article 48(a) de la loi sur la concurrence de superviser et de tout faire pour prévenir une infraction prévue par la loi (article 48(b) de la loi). La charge de la persuasion pour contredire la présomption incombe aux défendeurs.
  2. Dans la partie normative, nous avons mentionné que l'arrangement prévu à l'article 48 de la Loi sur la concurrence a été modifié dans le cadre de l'amendement 21 à la loi. La justification - avant et après l'amendement - est similaire et vise à imposer une responsabilité à un dirigeant qui n'a pas pris de mesures pour prévenir les infractions au sein de la société.  L'amendement exprime une clémence envers la loi qui l'a précédé.  L'agent n'est plus accusé de l'infraction principale (partie à un arrangement restrictif) comme stipulé dans l'ancienne loi, mais plutôt d'une infraction indépendante de violation du devoir de supervision.  Imposer la responsabilité à l'officier ne dépend plus de la commission d'une infraction par la société, comme c'était le cas avant l'amendement.  La violation de l'obligation de supervision constitue une infraction en soi.  En même temps, la peine fixée pour l'infraction est clémente, et elle a été imposée à un an de prison.
  3. Conformément à la disposition transitoire prévue à l'article 55a(c) de la Loi sur la concurrence, la modification de l'article 48 de la loi n'est pas considérée comme nulle et non avenue, en ce qui concerne l'article 4 de la Loi pénale, et la formulation postérieure à l'amendement s'applique également à une infraction commise avant la modification. Comme indiqué, l'arrangement énoncé à l'article 48, avant et après l'amendement, exprime le concept d'imposer une responsabilité pénale à un agent qui n'a pas agi pour garantir l'existence des dispositions de la Loi sur la concurrence.  L'amendement ne revient pas à exprimer un changement de la position de la législature concernant la responsabilité des agents, et en tout cas il n'indique pas l'annulation de la responsabilité des agents (Affaire pénale 22847-12-10 État d'Israël c.  Bublil aux paragraphes 131-136 (24 janvier 2019)).  Par conséquent, il semble que même sans la disposition transitoire explicite, la conclusion aurait été nécessaire que nous ne traitions pas de l'annulation de l'infraction, et que la disposition transitoire visait uniquement à clarifier cela (voir et comparer : Criminal Appeals Authority 8273/13 État d'Israël (municipalité de Tel Aviv-Jaffa) c.  Haimovich au paragraphe 34, et la discussion dans son intégralité aux paragraphes 30-48 (25 décembre 2024)).
  4. Les défendeurs Oshri et Nahum n'ont pas contesté que l'article 48 devait être appliqué dans notre affaire tel qu'il a été rédigé après l'amendement (conformément à la disposition transitoire explicite). En même temps, il a été soutenu que, sur certains aspects, l'amendement constitue une certaine rigueur par rapport à la loi antérieure, et qu'à ces égards les dispositions de la loi précédente doivent être appliquées (par exemple, le paragraphe 74 des résumés triple C et Nahum ; paragraphe 561 des résumés Wei et Oshri).  Cet argument est fondé sur le mien.  Cela s'explique par la disposition transitoire prévue à l'article 55a(c) de la loi.  Cette disposition, selon son langage clair, clarifie la situation juridique qui a commencé après l'amendement et ordonne explicitement que les infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'amendement seront soumises à l'article comme additionnelles après l'amendement, sans réserves ni ajustements, et d'une manière qui incarne l'idée que l'amendement est lâche dans son intégralité et doit donc être appliqué.  Quoi qu'il en soit, dans les circonstances présentes, il semble qu'il n'y ait aucune implication pratique pour les arguments des défendeurs concernant les aspects aggravants, et ils ne modifient pas la conclusion.  Nous allons expliquer brièvement.

Les défendeurs Oshri et Nahum ont soutenu qu'il devait être déterminé que la responsabilité d'un dirigeant ne devait être constituée que lorsqu'il était établi que la société avait commis une infraction, conformément aux dispositions de la loi précédant l'amendement, et même si cela n'était pas requis après l'amendement.  Cependant, cette affaire n'a aucune implication pratique dans notre affaire, puisque il a été conclu ci-dessus que Wei et Triple C devraient être condamnés dans l'arrangement restrictif qui fait l'objet de la première inculpation.

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