Au-delà de cela, nous ajouterons qu'un examen des témoignages et des preuves montre qu'il n'est pas clair dans quelle mesure le personnel d'appel civil connaissait la méthode tarifaire d'IBM vis-à-vis de ses fournisseurs – y compris le mécanisme de la spécialité en main et la priorisation – ni dans quelle mesure ils connaissaient ces informations en détail. Orshitzer et Liv d'IBM ont témoigné qu'ils ne partageaient pas la priorisation et le mécanisme spécial avec l'appel civil et ont expliqué que la relation entre IBM et ses fournisseurs-partenaires n'est pas l'objet d'un appel civil (Orshitzer, p. 2454, parax. 1-27, ainsi il a précisé à Peretz, p. 2455, paràs. 15-17 ; Labid, p. 6503, paràs. 10-13 ; cela est cohérent avec le témoignage de Peretz selon lequel Orshitzer ne lui a pas répondu de manière substantielle lorsqu'il lui a demandé si IBM donnait des mains différentes à différents fournisseurs. P. 1796, paras. 18-24, voir aussi p. 1771, par. 12-18, où il a témoigné qu'on lui avait répondu qu'il n'y avait pas de priorité).
Dans ce contexte, il est possible de comprendre les différentes réponses données par le conseiller d'appel civil lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait le mécanisme spécial de manière personnelle (par exemple, Zaguri, qui a témoigné qu'il ne savait pas, p. 2209, paras. 24-30 ; contrairement à Peretz, dont le témoignage mentionné ci-dessus, il est apparu qu'il avait évalué qu'il y avait une priorité, voir aussi p. 1733, par. 21 ; Shkedi, qui supposait qu'IBM accordait la priorité à un fournisseur différent à chaque fois par ses propres considérations, d'une manière qui affecte ses chances, Tout en insistant sur le fait qu'il ne savait pas et que c'était une question de raisonnement, p. 1910, art. 21-p. 1911, art. 2, p. 1840, s. 5-10, où il déclara qu'il ne savait pas mais que cela le dérangeait avec IBM ; Leshem, qui a témoigné qu'il ne savait pas, p. 2133, paras. 5-6, p. 2191, par. 10-15 (mais voir N/82) ; Shkanevsky, para. 4 à T/114).
Nous avons vu ci-dessus que, même en ignorant le fait que le mécanisme spécial dans la main n'est pas pertinent pour une partie significative des accusations, le fond de l'affaire n'invalidait pas la faisabilité de la concurrence. Quoi qu'il en soit, il est ressorti des témoignages des appelants civils que même si l'un d'eux estimait que la priorité à l'un des fournisseurs dans un cas particulier pouvait affecter l'intensité de la concurrence ou ses chances, il était également compris que la priorisation ne garantit pas une victoire et n'annule pas l'existence de la concurrence (Shkedi a témoigné qu'IBM ne peut pas déterminer qui va gagner, même si la hiérarchie peut augmenter les chances de gagner). P. 1960, paras. 1-14, La priorisation qui peut être fournie ne signifie pas qu'il va gagner, il y a d'autres domaines de manœuvre, de tension des profits et d'autres considérations, p. 1843, par. 15-21 ; Cela même s'il a témoigné ailleurs qu'il estimait qu'à cause d'IBM il ne pouvait pas maximiser la concurrence ou qu'IBM divisait le marché et que le jeu en était accro, p. 1844, p. 13-15, p. 1843, s. 9, p. 1840, p. 5-23 ; Peretz a témoigné qu'il peut toujours y avoir des « surprises », qu'un autre fournisseur peut offrir une remise plus élevée pour gagner, que les fournisseurs peuvent se tourner vers IBM et faire une « intifada », etc. (voir paragraphe 598 ci-dessus) ; Voir aussi le témoignage de Shaknevsky, p. 1025, paras. 3-7, selon lequel la priorisation affecte la capacité de compétition, ne la nie pas ; Mordechai, p. 1159, par. 10-12, même dans le cas d'IBM, il est possible d'approcher plusieurs fournisseurs ; p. 1232, s. 17 - p. 1233, s. 2, c'est l'appel civil qui décide qui est le fournisseur gagnant ; et même en cas de priorisation, une concurrence peut être créée afin d'obtenir un meilleur prix (malgré ses déclarations antérieures, p. 1232, paràgrafes 1-4) ; voir aussi le témoignage d'Orshitzer, la priorisation augmente les chances du fournisseur d'obtenir la transaction, p. 2567, paras. 1-3, Orshitzer n'a pas vérifié qu'il s'agissait d'une réduction garantissant la victoire, p. 2590, s. 12 - p. 2592, s. 4 ; et également le témoignage de l'individu, une priorité pouvant être accordée au fournisseur ne lui garantissant pas une victoire, p. 6568, parax. 2-4, par. 10-18, p. 6441, art. 26 - p. 6442, art. 3, un fournisseur non prioritaire peut compenser cela pour des considérations commerciales).