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Affaire pénale (Jérusalem) 54589-02-17 État d’Israël c. Oshri Sharon - part 270

mai 31, 2026
Impression

Les arrangements soumis à l'examen du Commissaire à la concurrence dans le cadre des demandes d'exemption étaient des accords  verticaux entre IBM et ses fournisseurs.  Naturellement, ils ont été examinés conformément aux critères et règles appropriés pour examiner de tels arrangements.  L'exemption a été accordée après qu'il a été constaté que la restriction verticale, y compris le mécanisme spécial à la main, tout en limitant le prix maximal au client, présente dans l'ensemble des circonstances une justification proconcurrentielle pour une incitation à l'investissement.  Par conséquent, il a été constaté que ces arrangements ne soulèvent pas de préoccupation de préjudice réel à la concurrence, et que, compte tenu de l'objectif légitime, il ne s'agit pas d'arrangements dont le but principal est de réduire ou d'empêcher la concurrence, c'est-à-dire que nous ne traitons pas de « chaînes nues ».

Cependant, et c'est le point principal, les exemptions accordées ne permettent pas  d'ajustement horizontal  des prix.  Les décisions d'exemption n'autorisent pas IBM à coordonner entre ses fournisseurs, ni à coordonner les prix entre eux.

Les arrangements qui nous lient aux différentes charges qui nous sont présentées sont des arrangements horizontaux, qui traitent de la coordination des prix, sans but légitime.  Ce sont des arrangements qui relèvent du cadre des présomptions absolues de la loi et, par leur nature, établissent des diffamations visant à nuire à la concurrence.  Cela est également vrai pour les frais spécifiques où l'un des fournisseurs a reçu une main spéciale.  Les décisions d'exemption ne constituent pas une détermination que, dans le cas d'une offre spéciale en main, il n'y a pas de concurrence interne à la marque ou que cette concurrence entre fournisseurs n'est pas faisable.  Les décisions ne constituent pas un permis pour entraver une telle concurrence et pour organiser des arrangements de coordination horizontale (et dans la dernière décision d'exemption, N/207, le Directeur général a également fait référence à l'existence de la concurrence intra-marque, paragraphe 3.1 de la décision, en lien avec la restriction concernant la classification des commerçants).

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