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Affaire civile (St.) 44883-10-20 Dior Adar Ltd. c. Netanel Group Ltd. - part 9

mai 29, 2026
Impression

Cela signifie que le demandeur n'a pas reçu la possession du bien avant de recevoir le formulaire 4, en octobre 2018.

Or, M. Netanel lui-même affirme que le défendeur et lui-même ont remis les biens bien avant de recevoir le formulaire 4 (voir, par exemple : p. 13, paràs. 3, paràs. 6-8, ainsi qu'aux p. 15, paràs. 19 et 21).  Selon M. Netanel, M. Appel était associé dans toute la procédure (c'est-à-dire associé dans la planification), et il a donc reçu le magasin au nom du demandeur, avant de recevoir le formulaire 4 (voir, par exemple : à la p. 14).  Le problème est que M. Netanel ne peut pas citer un seul document qui confirme ses propos, surtout lorsque ces propos contredisent les témoignages des témoins du plaignant.

  1. Netanel a joint à son affidavit le protocole de livraison du magasin en question (annexe 13 de l'affidavit de M. Netanel, dont une copie plus lisible a été jointe en annexe C à l'affidavit de M. Steindem au nom du demandeur) afin de prouver que dans ce protocole, les mots « il y a longtemps » ont été ajoutés par consentement, attestant de l'accord des parties selon lequel le magasin a été livré avant la date de livraison et la réunion du 27 août 2019. Le problème est que M. Netanel ignore que dans le protocole de livraison qu'il a attaché,  les mots « il y a longtemps » ont été  supprimés et que la date de livraison a été écrite, c'est-à-dire le 27 août 2019.  M. Netanel n'est pas formé pour gérer cette effacement et il semble qu'il n'en ait même pas eu conscience (p. 12, paras. 25-35).
  2. Netanel a été interrogé sur l'évacuation du magasin, qui avait été utilisé par le défendeur à des fins de stockage, et il admet (implicitement) que le magasin n'a effectivement pas été retiré des biens du défendeur à la date de livraison du 27 août 2019. Cependant, il affirme ne pas avoir eu besoin d'approbation officielle du demandeur, dans des circonstances où M. Appel était au courant de ce comportement et n'a rien commenté (p. 16, paras. 1-26).  Lorsque M. Netanel a été interrogé sur les dates des demandes du demandeur au défendeur concernant l'évacuation du magasin, il affirme ne pas se souvenir des dates (p. 17, paras. 1-15).
  3. Netanel a également du mal à traiter les allégations concernant le manque d'exécution en temps opportun du mur de séparation entre les magasins (le magasin en question et les deux magasins Dior A.P.Z.), conformément à l'accord et au croquis (le croquis figure à la fois en annexe A de l'affidavit Steindem et en annexe B, pp. 41-43 de l'affidavit). Les notes explicatives de M. Netanel figurent des pages 17, pages 16 à 20, pages 14).  Le croquis de l'Annexe B est attaché à Kaman pour plus de commodité, et peut être vu comme le mur de séparation entre le magasin en question, marqué de la lettre A avec le tampon du défendeur à côté (qui, comme indiqué ci-dessus, était initialement le propriétaire du bien, conformément au contrat de partage, et a été vendu par le défendeur au demandeur) et les magasins Dior A.P.Z. en dessous :

Dans ce contexte, je me référerai aux dispositions des clauses 4.1 et 5.1 de l'accord concernant la construction du magasin, conformément aux spécifications, et sa livraison une fois terminée au niveau de l'enveloppe.

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