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Affaire civile (St.) 44883-10-20 Dior Adar Ltd. c. Netanel Group Ltd. - part 7

mai 29, 2026
Impression

En d'autres termes, le défendeur doit notifier la date de remise de la possession, et le demandeur doit finaliser le paiement de la contrepartie 7 jours avant la date de remise de la possession susmentionnée.  Il est clair que le demandeur ne peut pas payer le solde de la contrepartie au-delà de la date de remise de la possession qu'il ne l'a pas informée, si elle ne lui a effectivement pas été informée.

Les preuves du demandeur

Le témoignage de Mme Appel

  1. Mme Appel, la fille de M. Appel, a géré l'accord et la transaction en question, même si elle n'a aucun statut officiel dans la société plaignante (p. 2, paras. 2-3 de l'audience du 1er janvier 2024). Toutes les citations des propos de Mme Appel lors de son interrogatoire proviennent du paragraphe mentionné), sauf qu'elle est directrice du complexe résidentiel de l'A.P.C. (IBID., para. 6).  Cependant, Mme Appel précise qu'elle a aidé à la gestion de la transaction en question à son père, qui est l'un des actionnaires de la plaignante (ibid., p. 3, paras. 28-30).  Dans ce contexte, Mme Appel note que son père, M. Appel, était malade d'un cancer à ce moment-là et était empêché de gérer les affaires des deux sociétés (ibid., paras. 36-37).  Elle note en outre qu'elle était personnellement en contact avec M. Netanel en lien avec la transaction (p. 4, paras. 19-20).  Mme Appel précise également qu'elle était personnellement au courant des revendications du demandeur contre le défendeur, notamment dans la correspondance et les courriels envoyés à ce sujet (p. 4, paras. 33-34), et qu'elle a même personnellement discuté de la question avec M. Netanel, aux côtés de son père (p. 6, paras. 16-22).  En marge de cette section, je noterai que les versions des témoins du défendeur indiquent également que la conduite réelle était avec Mme Appel, même si le nom de M. Appel a été mélangé par M. Netanel, comme preuve du consentement de ce dernier au retard de remise des actes.
  2. Mme Appel a déposé une déclaration sous serment sur cette affaire, ce qui renforce les allégations du demandeur concernant le manquement du magasin à livrer dans les délais. À l'affidavit, Mme Appel a joint des photos du magasin et des magasins de Dior A.P.Z., qu'elle a photographiés elle-même à plusieurs reprises, entre juillet 2018 et juillet 2019 (voir le paragraphe 11 de l'affidavit et voir les photos en annexe B de l'affidavit).  Il convient de préciser à ce stade qu'il apparaît, d'après les photographies, prises en temps réel, que le défendeur a effectivement utilisé le magasin jusqu'à la date de la livraison effective du magasin.  Une transcription d'une conversation entre les parties datée du 27 août 2019 était également jointe (dans l'annexe A de l'affidavit de Mme Appel).  Au nom de la plaignante, Mme Appel elle-même et l'avocate Eti Mosko ont participé à cette réunion, tandis qu'au nom du défendeur, M. Netanel et l'avocat Braunstein ont participé (ci-après : la transcription et la réunion, respectivement).
  3. Mme Appel note lors de son contre-interrogatoire qu'au moment de la remise de la possession du magasin, M. Netanel a exigé qu'un de ses employés, connu sous le nom de Kiko, quitte le magasin (p. 7, paras. 28-29). Voir aussi à la p. 11, para. 13.  Cela découle également de la transcription).  Elle note en outre que les représentants de la défenderesse ont exigé qu'elle quitte le magasin à la date de sa visite, un événement survenu après la date de livraison stipulée dans l'accord, et qu'elle se dirige vers la réunion (p. 8, paras. 34-39).
  4. Après examen du témoignage du témoin, il apparaît qu'il s'agit d'un témoignage fiable, cohérent, transparent, clair et étayé par des preuves pertinentes. La témoin a témoigné de manière cohérente et sans contradictions.  Ses réponses étaient directes, claires et complètes, tout en démontrant une maîtrise des détails de l'affaire.  J'ai également été impressionné par le témoignage ordonné de Mme Appel (de p. 13, art. 7 à p. 14, art. 6) selon lequel les négociations menées au nom du demandeur avec les locataires potentiels avaient effectivement échoué en raison de l'absence de date future d'occupation du bien.

Les preuves du prévenu

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