« Considérant que, selon l'accord de partage... Le vendeur aura 1 magasin tel que défini dans le contrat de partage (228 mètres carrés nets et 262,2 mètres carrés bruts) marqué en vert dans le tirage... »
- Dans le cadre de l'accord, le défendeur s'engageait à construire le magasin pour le demandeur et à le compléter et à le livrer au niveau de l'enveloppe, réalisé conformément aux spécifications techniques et aux plans, après avoir reçu un formulaire d'occupation, appelé formulaire 4, et lorsqu'il sera exempt de toute personne et objet, et tout cela au plus tard 12 mois à compter de la date de signature de l'accord, c'est-à-dire le 21 juillet 2016. Il était également possible de reporter la date de trois mois supplémentaires (clauses 5.1 et 5.2 de l'accord, ainsi que dans l'annexe B de l'accord), c'est-à-dire au plus tard jusqu'au 21 octobre 2016. Il a également été déterminé (à la clause 5.3 de l'accord) que si la livraison est reportée au-delà de la date susmentionnée, le demandeur aura droit à une indemnisation conformément aux montants spécifiés dans la loi sur la vente d' Par souci d'ordre, je vais détailler les points principaux de la section qui sont nécessaires à notre affaire :
- Je vais d'abord faire référence à la disposition concernant le report de la livraison, y compris la possibilité de reporter la livraison de 3 mois, comme détaillé à l'article 5.2 de l'Accord comme suit :
« En nonobstant toutes les dispositions du contrat, un retard dans la conclusion de la vente et la remise à l'acheteur, pour quelque raison que ce soit, ne dépassant pas 90 jours, ainsi que des reports résultant des raisons évoquées... Les éléments suivants, et même si cela se prolonge au-delà de la période de 90 jours mentionnée précédemment, ne constitueront pas une violation des obligations du vendeur et ne donneront droit à aucun recours à l'acheteur. De plus, ce délai ne sera pas inclus dans le compte de la période qui donne droit à une quelconque indemnisation à l'acheteur. »