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Affaire civile (St.) 44883-10-20 Dior Adar Ltd. c. Netanel Group Ltd. - part 15

mai 29, 2026
Impression

La conduite des affaires doit être régie par la logique des affaires, et la logique des affaires dicte souvent la bonne interprétation de la formulation des accords contractuels.  Ce faisant, nous laissons les circonstances et l'objectif du contrat/document nous enseigner son interprétation correcte, telle que prévue à l'article 25(a) de la loi sur les contrats (MK), 5733-1973 (et voir à cet égard - Additional Civil Hearing 2045/05 Vegetable Growers' Association - Cooperative Agricultural Association in Tax Appeal v. State of Israel (2006) ;Appel civil 3894/11 Delek - La compagnie israélienne de carburant dans un appel fiscal contre Ben Shalom, (2013) ; Appel civil 2232/12 Le Patriarcat latin de Jérusalem c. Farwaj (2014) ; Appel civil 7649/18 Bibi Dirt Roads and Development in Tax Appeal c. Israel Railways in Tax Appeal (2019)).  »

Plus tard dans le jugement de la procédure parallèle, le juge Weizmann fait référence aux propos du chercheur Prof. Eyal Zamir dans son livre The Sale Law (Apartments) 5733-1973, une interprétation de la loi sur les contrats (p. 546), selon laquelle seulement si le protocole de livraison contient une renonciation claire et sans équivoque à ses droits concernant toute divergence dont l'acheteur avait connaissance, et seulement s'il n'y a aucun fondement pour l'argument que la renonciation doit être révoquée parce qu'il s'agit d'une condition discriminatoire dans un contrat uniforme,  Ou en raison d'une pression illégitime exercée sur l'acheteur, comme la condition de livraison pour la signature du protocole, la renonciation sera valide.  Il est clair que dans notre cas, nous n'avons pas trouvé de renonciation sans équivoque à la réclamation pour retard de livraison.

  1. De plus, comme en ressort des photographies prises par Mme Appel, en l'absence de déni de la part du défendeur, et compte tenu de la confession de M. Netanel, comme détaillé ci-dessus, il a été conclu que la défenderesse elle-même a utilisé le magasin jusqu'à la date de sa remise au demandeur, le 27 août 2019. À cet égard, je me référerai à des photographies qui montrent que l'ensemble du magasin était occupé par du matériel de construction et d'autres équipements du défendeur ou de toute personne en son nom.  Dans ce contexte, Mme Appel est interrogée lors de son contre-interrogatoire pour indiquer une photographie appartenant à la saisie du magasin du demandeur (par opposition à celle de l'A.F.T. Housing) et elle indique la photo du n° 173 (p. 12 du par., paragraphe 9).  Je note que, selon le demandeur, aucune séparation des murs n'a été faite entre les magasins avant la date proche de la livraison elle-même (voir aussi p. 12, paras. 23-24, et en particulier des p. 19, paràs. 11 à 20, par. 3, concernant l'absence de mur de séparation et la difficulté à identifier les différentes propriétés, celles du demandeur par rapport à celles d'A.P.T. Housing).
  2. La plaignante a contacté la défenderesse à plusieurs reprises par écrit, et selon Mme Appel, également oralement, mais sa demande a été retournée bredouille. Mme Appel affirme en outre que les négociations avec diverses parties cherchant à louer le magasin ont échoué, car le défendeur n'a pas pu indiquer la date de livraison du magasin (de p. 13, art. 7 à p. 14, art. 2).  Ainsi, Mme Appel se fie aux lettres d'avertissement dans lesquelles le demandeur a contacté le défendeur et Halina au sujet de l'échec des contrats de location du bien, compte tenu de l'absence de date d'évacuation du magasin.  En réponse à la question de l'avocat du défendeur, Mme Appel précise que les contrats de location n'ont effectivement pas été conclus, mais que des documents de principe ont certainement été rédigés avec divers locataires, ce qui a échoué en l'absence de date d'expulsion du magasin (p. 21, paras. 2-7).  De plus, il a été constaté que l'avocat du défendeur lui-même avait admis lors de son contre-interrogatoire que le magasin avait été livré en août 2019 (p. 14, paras. 15-18).
  3. Dans ce contexte, je vais me référer aux décisions factuelles de l'honorable juge Weizmann dans son jugement dans la procédure parallèle, qui sont remarquablement cohérentes avec celles de la procédure devant moi (et cela, après m'être averti que les décisions de la procédure parallèle ne sont pas concluantes). Et je précise : la transcription jointe au nom du demandeur concerne à la fois les magasins du demandeur dans cette affaire et ceux d'A.P.C. Housing.  Quoi qu'il en soit, il s'agit des décisions du juge Weizmann (au paragraphe 16, pp. 9-10 de son jugement).  Les citations de la transcription proviennent des pages 143-144 des affidavits du demandeur dans l'affaire devant moi) :

« Premièrement, il a été prouvé que durant cette période et par la suite, jusqu'à la date de signature du protocole de livraison, les provisions étaient effectivement utilisées pour les intérêts et besoins du défendeur, et que l'équipement du défendeur qui y était stocké n'a été évacué qu'au moment de la signature du protocole de livraison (voir les photographies à la pièce 5 des pièces du demandeur).  Il semble d'après les photographies qu'il s'agit d'un équipement lourd et volumineux et qu'il y avait un bureau appartenant au prévenu avec tout son matériel.  Cela est également cohérent avec ce qui ressort de la transcription de l'enregistrement réalisé le jour de la signature du protocole de livraison (27 août 2019), dans lequel M. Netanel ordonne à son employé de quitter le bureau du défendeur situé là (et donc jusqu'au jour de la signature où il était présent dans les magasins).  De même, Mme Gali Appel, la fille de M. Appel, précise à la même occasion qu'en entrant dans les locaux des magasins, les employés du défendeur lui ont ordonné de quitter les lieux.

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