À la lumière de ce protocole et de cette réunion, nous allions venir, récupérer la clé, et entendre Aryeh faire exactement ce qu'il a fait avec nonchalance : décrocher le téléphone et dire aux gens de quitter la propriété, que la propriété n'est plus à vous. Clore l'histoire, dis-lui Lion, merci beaucoup, et pars. Quiconque a insisté pour écrire un protocole à partir d'ici, écrire le mot il y a longtemps, pour commencer à discuter entre nous, à un moment donné, je me suis aussi mis de côté dans la discussion parce qu'il me semble que vous savez comment chercher des interprétations de ce que « c'est il y a longtemps », etc., c'est un lion, ce n'est pas nous.» (p. 10, paras. 12-14, et 23-29).
- De plus, M. Netanel lui-même admet que le magasin n'a été quitté par le défendeur que le 27 août 2019, à la demande de Mme Appel, qui a agi au nom de son père, M. Appel (p. 58, paras. 5-22), tandis que M. Netanel admet que le magasin n'a pas été libéré auparavant. L'avocat du demandeur présente à M. Netanel ses propos dans la transcription, selon lesquels il a demandé à l'employé du défendeur, Kiko Nissim, de ne quitter le magasin que le 27 août 2019, et il l'admet (voir notamment les parax. 26-27, ibid.). De plus, lorsque M. Netanel se voit présenter les photographies pertinentes, il admet que le magasin servait en fait de bureau du défendeur jusqu'à cette date (p. 59, paras. 13-14, 27-28 et 36, ainsi que p. 60, par. 1, 6 et 9). Plus que nécessaire, M. Netanel soutient qu'il n'a pas besoin de l'autorisation du demandeur pour stocker l'équipement dans son magasin (ibid., par. 27), tout comme il ne comprend pas l'exigence de payer des frais d'utilisation pour le magasin (ibid., par. 33).
- En marge et non en marge de leur importance, je note qu'à mon avis, et en tenant compte de l'importance que M. Netanel attribuait au protocole de livraison, telle qu'elle ressort des arguments de la transcription, il semble que M. Netanel ait effectivement tenté de prouver par la transcription que la plaignante avait renoncé à ses réclamations concernant un retard dans la date de livraison, alors qu'il est clair que ce n'était pas l'intention des représentants de la demanderesse, tant par leur conduite dans le cadre de la réunion que par la modification apportée concernant la suppression des mots « il y a longtemps ».
- De plus, même si nous devions accepter l'approche du défendeur dans ses résumés, selon laquelle la signature sur le protocole de livraison (rédigée par le défendeur sur le papier de son cabinet, et comme la question découle également du paragraphe 5 de l'affidavit de l'avocat Braunstein) devrait être considérée comme une forme de consentement du demandeur à la livraison elle-même, j'ai du mal à voir cela comme une renonciation à la réclamation de retard dans la livraison. Dans ce contexte, je souhaite (avec tout le respect que je vous dois) rejoindre l'interprétation par le juge Weizmann de la procédure parallèle (paragraphe 40) à la question de la signature du protocole de livraison comme suit :
« L'interprétation par le défendeur de la clause susmentionnée est incompatible avec le sens clair du texte. L'interprétation simple et raisonnable de cet article vise à empêcher toute réclamation concernant des défauts dans le bien reçu « sous réserve de ce qui est spécifié dans le protocole de livraison et du respect des obligations de l'entrepreneur dans le cadre de la période d'inspection et de garantie », car il est déraisonnable de dire qu'une fois que l'acheteur reçoit le bien livré en retard, il est alors privé de contester le retard de livraison qu'il approuve, et en fait il est tenu de ne pas recevoir le bien afin de ne pas décevoir ses revendications. et ainsi, en fait, augmenter ses dégâts...