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Affaire civile (St.) 44883-10-20 Dior Adar Ltd. c. Netanel Group Ltd. - part 12

mai 29, 2026
Impression

Selon l'avocat du demandeur, dans cette lettre également, le défendeur ne prétend pas que le magasin a déjà été livré, mais que la discussion porte plutôt sur les conditions de livraison du magasin (je vais me tourner vers les questions posées par l'avocat du demandeur aux p. 49, parás. 8-14, et p. 50, paràs. 9-14).  En réponse, M. Netanel répond que le demandeur aurait dû finaliser le paiement de la contrepartie (ibid., paras. 19-20.  Voir aussi : de p. 51, s. 26 à p. 52, s. 39.  Cela concerne la question de la date de livraison, mais tout au long de son contre-interrogatoire, M. Netanel a du mal à indiquer une date précise qu'il définit comme la date de livraison !).  Le problème est que la question ne découle pas de ce qui est indiqué dans la lettre de l'Annexe H, qui est généralement adressée à l'A.P.C. Housing, comme mentionné.  Il convient de noter qu'à la marge de la lettre (paragraphe 3), le défendeur fait référence à la question de la contrepartie, affirmant qu'elle était inférieure au prix du marché, compte tenu de la relation entre les parties, et que le défendeur n'accepterait pas de donner une remise sur le prix indiqué pour le magasin, mais rien n'a été dit concernant le non-paiement de la contrepartie ou d'une partie de celle-ci.  À cet égard, je vais m'intéresser à l'évasion par M. Netanel des questions du contre-interrogatoire concernant l'absence d'avertissement concernant le paiement de la contrepartie (p. 50, paras. 19-39).

  1. À ce stade de son contre-interrogatoire, M. Netanel sort différentes dates de livraison du magasin, tout en précisant qu'il n'est pas sur les dates. Il convient de préciser maintenant que non seulement M. Netanel n'est pas présent aux dates exactes, mais qu'il ne contrôle même pas la question de la date approximative de livraison du magasin : si, au moment de la délivrance du formulaire 4, qui constitue un certificat d'occupation, daté du 28 octobre 2018, comme indiqué au paragraphe 28 de l'affidavit de M. Netanel ; La mère cinq mois plus tôt, comme il l'a affirmé ; la mère en mai 2018 (p. 49, paras. 34-39) ; En juin 2018, lorsque le bâtiment a été achevé, selon lui, etc. (voir : p. 49, paras. 8-39, lorsque M. Netanel souligne qu'il ne se souvient pas des dates.  , para. 25) ; Ou peut-être à la date qu'il définit comme la date à laquelle M. Appel reçut les clés (p. 53, paras. 5-6).  Cela est particulièrement vrai lorsque M. Netanel affirme que M. Appel a pris possession des trois magasins ensemble (c'est-à-dire deux magasins APC et le magasin en question), mais il n'en est pas certain (p. 53, paras. 22-23).  En d'autres termes, M. Netanel est incapable de distinguer les dates de livraison des trois magasins.  L'impression qui ressort jusqu'ici du témoignage de M. Netanel est que nous avons affaire à des témoignages confus, incohérents, désordonnés et incompatibles avec la rareté de la correspondance de M. Netanel lui-même.
  2. Un examen du témoignage de M. Netanel montre qu'il ne précise pas la date de livraison du magasin et présente plusieurs versions à ce sujet, sans aucun soutien écrit, ni oral ni autrement. De plus, M. Netanel lui-même admet que ce n'est en effet que le 27 août 2019 qu'il a ordonné à l'un des employés du défendeur de quitter le magasin des objets stockés par le défendeur.  En d'autres termes, le magasin n'a pas été libéré à cette date.  Par conséquent, je ne peux accepter la version de M. Netanel à ce sujet.

Témoignage de l'avocat Braunstein

  1. Je vais maintenant passer à la version courte de l'avocat Braunstein, conseiller juridique de la prévenue, qui a également participé à la réunion, qui témoigne à elle-même au paragraphe 4 de l'affidavit qu'elle ne connaissait pas en temps réel l'état du projet ni tous les détails à son sujet.
  2. D'abord, je vais me référer à l'argument de l'avocate Braunstein au paragraphe 2 de l'affidavit, qui concerne un courriel envoyé par Mme Appel le 25 juin 2019 (annexe D à l'affidavit de Mme Appel). Dans sa déclaration, Mme Appel écrit qu'elle attend toujours la remise de possession des magasins, conformément à l'accord.  Le 27 juin 2019, Mme Appel a envoyé un rappel à l'avocat Braunstein dans un autre courriel.  Quelques minutes après le rappel, l'avocat Braunstein lui répond que M. Netanel avait voyagé pendant quelques jours et qu'il y avait des pressions au bureau.  Elle s'engage également, dans le même message, de tenir Mme Apple informée la semaine suivante.  Dans ce contexte, l'avocate Braunstein écrit à la fin du paragraphe 4 de l'affidavit que la tentative d'apprendre de cette correspondance qu'elle avait convenu que la possession n'avait pas été faite à la date contractuelle de livraison est infondée.  Au cours de son contre-interrogatoire, l'avocate Braunstein n'a pas pu clarifier ce qu'elle entendait par sa déclaration, lorsqu'elle a déclaré que M. Netanel avait voyagé, si elle voulait dire que M. Netanel avait voyagé à l'étranger ou s'il venait de quitter le bureau, tout en soulignant qu'elle n'avait pas témoigné de ce dont elle ne se souvenait pas (p. 23, paras. 18-29).
  3. Je vais également me concentrer sur la version de l'avocate Braunstein au paragraphe 5 de l'affidavit, dans laquelle elle rapporte la réunion, dans laquelle M. Netanel a précisé à plusieurs reprises que la possession du magasin a été donnée à la réception du formulaire 4, alors que, selon elle, la plaignante avait également reconnu que la possession avait été donnée encore plus tôt, mais qu'aucune livraison officielle n'avait été effectuée, puisqu'il n'était pas locataire du bien. Dans ce contexte, l'avocat Braunstein a ajouté qu'au fil des années, l'interface s'est faite avec M. Appel et Mme Appel et non avec M. Steindam.  Cependant, lorsqu'on lui demande lors de son contre-interrogatoire la date de livraison elle-même, et sur la référence de M. Netanel à la livraison présumée le jour de la soumission du formulaire 4, elle ne précise pas où, dans la transcription, il apparaît que la possession du bien a effectivement été donnée lors de la soumission du formulaire 4 (de p. 23, art. 30 à p. 25, art. 8).
  4. Concernant la formulation « il y a longtemps » dans le protocole de livraison des magasins, l'avocate Braunstein précise qu'elle n'a pas participé à la discussion sur la question, et qu'elle a agi comme une « commis », telle qu'elle l'a définie, lorsqu'elle a dû ajouter cette expression au protocole de livraison (de la p. 26, para. 36 à p. 27, par. 11). Dans les marges, je précise que (comme cela sera clair plus tard) M. Steindem a supprimé ces mots.  Plus que nécessaire, il convient de noter qu'au vu du témoignage de M. Netanel selon lequel le défendeur a effectivement entreposé des matériaux de construction et de bureau dans le magasin même après la date invoquée et très près de la date de signature du paragraphe de livraison, je n'exigerai pas cette formulation dans le protocole de livraison.
  5. Quant au formulaire 4, l'avocate Braunstein précise qu'elle n'a pas participé au projet et qu'elle ne sait pas quand le formulaire 4 a été reçu à son sujet (p. 27, paras. 28-32). Cependant, elle admet que Mme Appel était en contact avec elle concernant les partitions entre les magasins (p. 28, paras. 4-9), tout en notant qu'elle ne se souvient pas de la correspondance sur le sujet, et qu'au vu de la correspondance par e-mail qu'elle détenait, il serait difficile de la localiser sur le sujet.  Dans ce contexte, l'avocate Braunstein note qu'elle agit en tant que conseillère juridique auprès de la plaignante, une grande société immobilière qui construit actuellement environ 1 000 logements, et qu'elle ne se souvient donc d'aucune conversation avec Mme Appel concernant les allégations concernant le retard de livraison (de p. 27, art. 34 à p. 28, art. 39).
  6. L'avocate Braunstein est maintes fois interrogée lors de son contre-interrogatoire pour savoir si elle peut indiquer la date à laquelle le défendeur a invité la plaignante à venir recevoir les biens avant la date de la réunion du 27 août 2019 (voir, par exemple, p. 31, paras. 36-37), et elle évite de répondre, et finit par répondre qu'un avis a bien été donné (p. 32, art. 13), mais elle ne peut pas invoquer un avis écrit officiel.

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  1. Inutile de dire que l'avocate Braunstein ne présente aucune preuve pour ses propos, d'une manière qui contredit l'accord des parties dans l'accord entre elles. Comme indiqué plus haut, selon l'avocate Braunstein elle-même, elle n'était pas au courant de l'état du projet en temps réel, et en fait, elle s'appuie sur ce qu'elle a entendu de M. Netanel.  Inutile de dire que, même lors de son contre-interrogatoire, l'avocate Braunstein ne met pas en lumière la date de remise de la possession du bien, et son témoignage ne soutient en rien la version de la prévenue.

Défaut de convoquer M. Zvika Appel à témoigner - qui porte le fardeau ?

  1. Comme indiqué ci-dessus, contrairement à la procédure parallèle, et malgré le fait que M. Appel figurait initialement sur la liste des témoins en faveur du demandeur, au final, le demandeur n'a produit aucune déclaration sous serment en son nom et n'a même pas été convoqué à témoigner. Au cours de la procédure, il est apparu que M. Appel avait un cancer, mais, comme indiqué, il semble que cette affaire ne l'a pas empêché de témoigner dans la procédure parallèle.
  2. Dans ses résumés, le défendeur soutient (voir : paragraphes 5-6 des résumés de l'avocat du défendeur) que le fait que le prévenu n'a pas convoqué M. Appel à témoigner est une obligation du défendeur, conformément à la règle selon laquelle le fait de ne pas convoquer un témoin est l'obligation de la partie qui aurait dû le convoquer (voir : Appel civil 641/87 Ze'ev Kluger c. Israel Tractors and Equipment Company Ltd., IsrSC 44(1) 239 ; Appel civil 465/88, Bank for Finance and Trade in Tax Appeal c. Salima Matityahu et al., IsrSC 48(4), 651, 658 ; Appel civil 8382/06, Koresh Botach c. David Cohen (26 août 2012, au par. 28) ; Appel civil 373/54 Aaronst & Gordon exécutant le testament du défunt rabbin Fishel Neumann contre Chava Neumann 10 1121, 1142 ; Appel civil 548/78, Noa Sharon c. Yosef Levy, IsrSC 35(1) 736 [1980], au paragraphe 3 du jugement de l'honorable juge Ben Atto).
  3. Le défendeur cherche en outre à affirmer (aux paragraphes 11 à 14 de ses résumés) que M. Appel a accepté le retard de livraison, accepté les modifications apportées au bâtiment et signé la demande de permis de construire même après la date de livraison contractuelle, tandis que son consentement à modifier le plan affecte naturellement aussi le retard de livraison, qui, selon le demandeur, a été effectué de son propre chef. Le demandeur n'était pas d'accord avec la position du défendeur sur la question.
  4. Pour ma part, je vois les choses différemment du point de vue de la défenderesse, alors qu'à mon avis, c'est la prévenue qui a été tenue de convoquer M. Appel à témoigner en sa faveur, et cela, compte tenu de son aveu qu'en vertu de l'accord écrit, elle aurait dû remettre la possession des biens comme convenu, mais selon elle, c'est M. Appel lui-même qui a permis le retard dans la livraison des biens, était conscient des difficultés et de tous les retards dans l'affaire, et a été partenaire dans les différentes solutions. et a même donné son consentement (ainsi, selon le défendeur) à retarder la remise de la possession du magasin.  Nous sommes donc préoccupés par la revendication d'admission et de renvoyement.
  5. Cela est particulièrement vrai à la lumière de la propre lettre de M. Appel, datée du 13 août 2019 (Pièce A/1). Il s'agit d'une lettre que M. Appel a envoyée à M. Netanel, qui fait référence au protocole de la visite initiale menée avec M. Nissim au nom du défendeur, dans le magasin, le 18 juillet 2019.  Selon M. Appel dans sa lettre, le but de la tournée était –

« Protocole de livraison initial pour l'achèvement et l'exécution de la livraison que nous sommes censés ...  de les recevoir selon les spécifications techniques entre les parties. »

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