La règle est que le silence d'un suspect pendant son interrogatoire, même s'il s'agit d'un droit fondamental, peut servir de soutien aux preuves de l'accusation contre lui. Cette règle est consacrée à l'article 28(a) de la loi sur la procédure pénale (pouvoirs d'exécution – Arrestations), 5756-1996.
Il convient de noter que dans les circonstances où un prévenu décide de donner sa version des faits faisant l'objet de l'acte d'accusation depuis la barre, après être resté silencieux lors de l'interrogatoire, son silence risque de porter atteinte à la crédibilité de son témoignage. Voir Appel pénal 230/84 Hagbi c. État d'Israël, IsrSC 39(1) 785, 789 :
« L'appelant est resté silencieux tout au long et a refusé de répondre à toute réponse et de donner la moindre explication pour tous les événements et tout le matériel qui lui avait été présenté par ses interrogateurs de police. Il n'a également présenté aucune version devant le tribunal avant que les preuves de l'accusation ne soient terminées. En effet, le défendeur a le droit de garder le silence. Cependant, puisqu'il est resté silencieux lorsqu'une explication a été demandée, son silence n'est pas cohérent avec ses attentes selon lesquelles il serait cru lorsqu'il a présenté sa version au stade du témoignage de la défense. Lorsqu'un prévenu prétend son innocence absolue et est confronté par ses interrogateurs de police avec des éléments attestant de son implication dans le crime, comment peut-il espérer être cru s'il s'abstient de garder les yeux ouverts de ses interrogateurs lorsqu'ils lui lancent les faits qu'ils connaissent de la part de son complice et qui le compliquent dans toutes ces mêmes infractions ? Dans de telles circonstances, son silence suffit à étayer les témoignages de l'accusation. »
Il convient de souligner que, dans certaines circonstances, lorsqu'un suspect se voit présenter un fait nécessitant un déni immédiat et qu'il choisit de conserver le droit de garder le silence, son silence peut constituer un comportement compliquant avec un pouvoir de preuve indépendant, et peut même servir de preuve d'assistance. Cependant, si le suspect fournit une explication raisonnable à son silence lors de l'interrogatoire, ce silence peut perdre son pouvoir de preuve de son devoir (Kedmi on the Evidence, Partie Deux, Édition combinée et mise à jour, 2003, pp. 714-715). Cela ne porte en rien atteinte au droit du suspect de garder le silence pendant son interrogatoire, comme l'a déterminé Criminal Appeal Authority 3445/01 Elmaliah c. État d'Israël, IsrSC 56(2) 865 :