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Tadam (K.S.) 11972-04-21 Alex Hillman contre Robert Schatzen - part 3

mai 25, 2025
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C1.  Le droit de la réclamation dans l'acte du tribunal concernant la procédure précédente, à rejeter

  1. Il n'est pas contesté que, lorsque la procédure précédente a été ouverte, les défendeurs n'avaient pas encore signé l'affidavit de solvabilité.
  2. Il n'y a pas non plus de contestation que, dans les résumés soumis par le demandeur lors de la procédure précédente (paragraphes 55-57 des résumés), il écrivait que les défendeurs avaient signé des affidavits de solvabilité et que la société était passée au statut de liquidation volontaire, et qu'il devenait évident qu'il subsistait des dettes et obligations de la société, les actionnaires et gestionnaires ayant fait une déclaration les

Les défendeurs affirment que le fait que le demandeur ait soulevé ce point dans ses résumés lors de la procédure précédente, et que pourtant le tribunal y ait rejeté la réclamation contre les défendeurs, et n'ait ordonné à la société que de payer le demandeur, montre que cet argument a été rejeté, en pratique, dans le jugement de la procédure précédente, et que le demandeur est empêché de le soulever dans la procédure devant moi.  Je n'ai trouvé aucun fondement dans cette affirmation.

  1. La doctrine de « l'acte de cour » vise à garantir la finalité de l'audience et repose sur le principe qui empêche toute poursuite judiciaire dans une affaire déjà discutée et tranchée entre ces parties dans le cadre d'un jugement rendu. Cette doctrine est construite sur « estoppel of cause » et « estoppel of the company ».

La logique de cette doctrine est d'empêcher qu'une partie ne soit harcelée à poursuivre à nouveau sur une question déjà entendue et tranchée, ou que la partie ait eu l'occasion de la présenter pour audience et décision dans le cadre de la première action, ainsi que dans l'intérêt public d'éviter une surcharge du système judiciaire dans la procédure judiciaire dans les litiges déjà entendus (CA 2360/99 Bahar c. Housing, Building and Development Ltd., IsrSC 55(4), 18, à la p. 24).

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