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Tadam (K.S.) 11972-04-21 Alex Hillman contre Robert Schatzen

mai 25, 2025
Impression
Tribunal de magistrats de Kfar Saba
Appel civil 11972-04-21 Hillman c. Schatzen et al.

 

Boîtier extérieur :

 

Avant                   Honorable juge Shirley Forer Tiomkin

Plaignants                               Alex Hillman

Contre

Défendeurs                    1.  Robert Schatzen

  1. Ofer Yitzhak Rafaeli
  2. Naaman Itzhaki

Jugement

Avant une réclamation financière pour faire payer aux défendeurs la dette d'une société, liquidée lors d'une procédure de liquidation volontaire, fondée (selon le demandeur) sur une déclaration sous serment fausse ou au moins négligente.

  1. Les faits incontestés
  2. Le 22 juillet 2016, le demandeur a déposé une demande en indemnités d'un montant de 45 139 NIS contre la S.A.I. Clubs Ltd. (ci-après : la « Société ») et contre les défendeurs, actionnaires et administrateurs de la Société à cette époque, dans le cadre de l'appel civil 39200-07-16 (ci-après : la « Procédure antérieure »).

Dans la procédure précédente, le demandeur, qui est comptable de profession, a affirmé que la société et les défendeurs ne lui avaient pas versé l'intégralité des honoraires pour sa comparution en tant qu'expert en leur nom, dans le cadre d'un procès intenté par la société contre la municipalité de Tel Aviv (CA 2333/06).  Dans le cadre de la procédure précédente, la société a déposé un avis de tiers contre « Bestin Management Corporation » (ci-après : l'« avis de tiers »).

  1. Le 16 mars 2017, après l'ouverture de la procédure précédente, les défendeurs ont tous signé une déclaration de solvabilité, dans laquelle ils déclaraient, entre autres, ce qui suit : « Nous avons examiné attentivement l'état des activités de la société, et nous sommes arrivés à la conclusion que celle-ci est en mesure de rembourser intégralement ses dettes, dans les douze mois suivant le début de sa liquidation. »
  2. Le 13 juillet 2017, lors de l'assemblée générale de la société, il a été décidé de liquider volontairement la société et de nommer le défendeur 1, avocat de profession, comme liquidateur de la société. L'avis de liquidation volontaire et la nomination d'un liquidateur ont été publiés au Journal officiel du 30 juillet 2017, dans lequel il a été noté, entre autres, que tout créancier ayant des créances sur la société déposera ses créances, accompagnées de ses preuves, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis au nom du liquidateur.
  3. Le 1er décembre 2017, le défendeur 1, en tant que liquidateur de la société (en liquidation volontaire),  a signé un rapport final  adressé au Registraire des sociétés où, entre autres, les éléments suivants ont été consignés (paragraphe 2 du rapport) :

« Le rapport du liquidateur soumis à l'assemblée générale est le suivant :

  1. L'entreprise a été fondée le 20 novembre 1996.
  2. Le principal secteur d'activité de l'entreprise était la gestion des salles de banquet.
  3. Détails des actifs de la société à la veille de la décision de liquidation – aucun actif
  4. Détails des passifs de la société à la veille de la décision de liquidation - aucune responsabilité
  5. Tous les actifs de la société ont été réalisés, toutes ses dettes ont été liquidées, et la société a remboursé ses dettes en totalité.
  6. Les livres de la société, les documents du liquidateur et la tenue de la société seront tenus par le liquidateur pendant cinq ans à compter de la date de liquidation de la société. »

(Mes insistances, S.P.T.)

  1. Le 27 juin 2019, le Registraire des sociétés a confirmé que le statut de la société avait été changé en « liquidée ».
  2. Le 5 janvier 2021, un jugement a été rendu lors de la procédure précédente par l'honorable greffier Lerner, au cours duquel la réclamation personnelle contre les défendeurs a été rejetée et la réclamation contre la société a été acceptée intégralement, laquelle était obligée de verser au demandeur la totalité du montant de la réclamation pour la somme de 45 139 NIS, ainsi que les frais de justice et d'avocat, pour la somme de 4 514 NIS (ci-après : le « montant du jugement »).  L'avis au tiers a été rejeté sans ordonnance de frais.
  3. Résumé des arguments des parties
  4. Selon le demandeur, les défendeurs ont signé une fausse déclaration de solvabilité et au moins négligente, car ils étaient bien conscients de l'existence de la procédure précédente et n'avaient pas garanti de réserves financières pour le paiement du jugement lors de son accord. Il a en outre affirmé qu'en engageant la société dans un processus de liquidation volontaire jusqu'à la liquidation et la suppression complète, ils empêchaient le demandeur de recouvrer la dette de la société envers lui, selon le jugement, alors que, dans le cadre du rapport final, il avait même été faussement déclaré que toutes les dettes de la société avaient été réglées et qu'elle avait remboursé intégralement ses dettes, ignorant la procédure précédente.  Par conséquent, le demandeur estime que les défendeurs devraient être personnellement tenus de payer le montant du jugement.

De plus, le demandeur a affirmé avoir appris par hasard que les défendeurs avaient inscrit la société dans une procédure de liquidation volontaire, et lorsqu'il soulevait cette proposition dans le cadre de la procédure précédente, le défendeur 1 a déclaré, lors d'une audience préliminaire le 13 février 2018, au cours de laquelle il représentait également les défendeurs 2 et 3, que les défendeurs avaient déposé une déclaration de solvabilité, puisqu'ils étaient à l'origine de la réclamation (Annexe 9 de la déclaration de la demande).  Selon lui, cette déclaration montre que les défendeurs ont assumé la responsabilité du paiement du montant du jugement.

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