Dans le jugement en appel pénal 517/19 Shamach Abu 'Ammar et al. c. État d'Israël, paragraphe 27 (du 6 juillet 2020), la Cour suprême a réitéré le précédent traitant des preuves circonstancielles comme suit : « La manière acceptée de tirer des conclusions sur la base de preuves circonstancielles est par un test en trois étapes. Lors de la première étape, chaque preuve circonstancielle est examinée seule, afin de déterminer si une conclusion factuelle peut être fondée sur celles-ci. Cette étape est essentiellement identique à l'examen des preuves directes par le tribunal, dans lequel la force, la fiabilité et l'adéquation des preuves sont examinées afin de garantir que les preuves sont vraies (voir : Criminal Appeal 8422/14 Mughhad c. État d'Israël, para. 31 (10 mai 2015) [publié dans Nevo] (ci-après : l'affaire Mughhad) ; Appel pénal 6392/13 État d'Israël c. Krief, paragraphe 97 du jugement du juge N. Sohlberg (21 janvier 2015) [publié dans Nevo] (ci-après : l'affaire Krief)). À la deuxième étape, l'ensemble du processus de preuve est examiné afin de déterminer s'il conduit à la conclusion prima facie que le défendeur a bien commis les actes qui lui sont attribués, sur la base de son expérience de vie et du bon sens. La conclusion incriminante peut également être atteinte par l'ajout d'un certain nombre de preuves circonstancielles, chacune étant en soi insuffisante pour l'incrimination, mais dont le poids cumulatif lorsqu'ils sont combinés est incriminant (Criminal Appeal 6073/11 Segal c. État d'Israël, para. 21 (11 juin 2012) [publié à Nevo] ; Appel pénal 9372/03 von Wiesel c. État d'Israël, IsrSC 59(1) 745, 754 (2004)). Enfin, à la troisième étape, des explications alternatives pour le système de preuves circonstancielles sont examinées, ce qui peut annuler la conclusion compromettante qui est née lors de la deuxième étape. Dans l'ensemble, le tribunal examinera la thèse incriminante de l'accusation face à la version factuelle alternative du prévenu et déterminera si l'ensemble des preuves circonstancielles nie la version et les explications du prévenu, ou si cela soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Une explication innocente pour chaque preuve circonstancielle seule n'est pas suffisante, puisque l'examen de la conclusion incriminante se fait dans son ensemble. Par conséquent, le prévenu doit proposer une version alternative complète qui concerne l'ensemble des preuves contre lui (Appel pénal 2661/13 Yazhiv c. État d'Israël, para. 39 (18 février 2014) [publié à Nevo] (ci-après : l'affaire Yahav)). L'explication alternative doit être plausible et fondée dans une certaine mesure sur le cadre probatoire existant, et une explication forcée, théorique ou similaire, incompatible avec le bon sens et l'expérience de vie, n'est pas suffisante (Criminal Appeal 4456/14 Kellner c. État d'Israël, paragraphe 14 du jugement du juge A. Vogelman (29 décembre 2015)). Dans la mesure où il n'existe pas d'explication alternative plausible, et que la conclusion incriminante reste la seule conclusion logique, le prévenu peut être condamné sur la base des preuves circonstancielles contre lui. »
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