L'argument du prévenu 3 dans sa réponse et son témoignage au tribunal est qu'il a effectivement attendu que Muhammad et le prévenu 1 arrivent au « point de rencontre », mais qu'il l'a fait dans le cadre du « programme antidrogue » et non dans un plan visant à assassiner le défunt. La « vraie » preuve contre l'accusé 3 qui l'implique dans l'infraction d'aide et d'encouragement au meurtre est celle relative à sa participation à une conversation entre les trois accusés et Muhammad à la station-service Dor Alon dans la région de Lakiya, à l'appel téléphonique passé entre son téléphone portable et le téléphone « opérationnel » de Muhammad autour du meurtre, à l'attente au « point de rendez-vous » après le meurtre, et à son voyage avec les autres accusés et Muhammad de la région de Lakiya à Lod après le meurtre.
Lors du témoignage de l'accusé 3 au tribunal, la défense a confirmé qu'au moment du meurtre, l'accusé 3 possédait un numéro de téléphone numéroté 058-7863841 (transcription du 21 mars 2023, p. 296, s. 29 à p. 297, s. 13).
Selon l'accusé, un examen des données médiatiques (P/160, P/160B) montre que le jour du meurtre, des appels entrants et sortants ont été passés entre l'accusé 3 et Muhammad, qui possédait l'appareil 287 entre la fin de la réunion des quatre à la station de Dor Alon à Lakiya et la connexion au point de rendez-vous, après le meurtre et la fuite vers Lod. Un examen des transcriptions des conversations P/16/B montre que des conversations téléphoniques ont eu lieu entre le prévenu 3 et Muhammad entre 18h21 et 19h31, avant le meurtre et lorsque les prévenus 2 et 3 étaient postés au point de rendez-vous, ce qui ne contredit pas la version du prévenu 3 telle qu'elle a été portée devant le tribunal.
Le prévenu 3 ne reçoit aucune réelle attention dans les conversations entre Muhammad et l'informateur, et j'accepte la position de son avocat selon laquelle les preuves dans son affaire sont principalement des preuves circonstancielles, qui ne sont pas du plus haut niveau, et qu'il ne serait pas facile de fonder une condamnation pour l'infraction d'aide et d'encouragement au meurtre sur celle-ci, à la lumière de son silence, alors qu'il ne serait pas déraisonnable de supposer que ce silence était dû à une nécessité, alors qu'il savait apparemment que le prévenu 2 était silencieux lors de ses interrogatoires.