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Affaire civile 63480-06-22 A.D. Peleg Consulting and Investments in Tax Appeal c. Splitite Ltd. - part 4

août 10, 2025
Impression

Selon Don, le premier projet d'un accord échangé entre les parties concernait cet engagement – c'est-à-dire un engagement visant à recruter des investisseurs dans l'entreprise et non pour une introduction en bourse.  Dans ce cadre, un projet a été soumis comme base de l'  accord de Finders Fee préparé par le cabinet d'avocats Amit Pollak Matalon et sur lequel Don et Peleg ont apporté des modifications, sans qu'aucun d'eux n'ait recours à des services juridiques à cette fin.

Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un accord en langue anglaise, dont un projet – signé par le demandeur – a été joint, comme précédemment, en annexe 2 à l'affidavit de Don (qui, comme indiqué au paragraphe 25 de  l'affidavit de Peleg,  ne conteste pas que le demandeur l'a bien signé).  Comme indiqué, dans le cadre de son affidavit, Peleg ne fait référence à cet affidavit qu'en disant d'ailleurs, à un stade chronologique ultérieur, qu'il note seulement qu'il avait signé l'accord dans le passé, avant que la possibilité d'une introduction en bourse ne soit envisagée.  À ce sujet, il convient de souligner – dans son affidavit Peleg ne répond pas aux questions – qui a rédigé cet accord, ou pourquoi cet accord a été conclu, pourquoi le demandeur l'a signé, dans quelles circonstances et quand.  Je suis d'avis que la référence limitée de Peleg à cet accord, qui, comme indiqué, a été signé par le demandeur, ainsi que la mention accessoire que l'accord a été signé avant la possibilité d'une introduction en bourse – soutiennent la version sur la nature de la relation entre le demandeur et la société au départ – c'est-à-dire qu'il s'agit en effet d'une relation qui, au départ, était un désir d'engager les services du demandeur comme collecteur de fonds.  Il convient également de souligner que Peleg admet que le demandeur et lui ont signé cet accord, mais selon lui, l'accord n'est pas entré en vigueur, car il n'a pas été signé par le défendeur.  Quant à cet argument, même dans la mesure où il est substantiel – c'est-à-dire même dans la mesure où l'accord n'engage pas la société qui ne l'a pas signé – il est clair que la signature du demandeur et de Peleg sur cet accord a une signification juridique, puisque – la signature de l'accord par le demandeur et Peleg et son transfert au défendeur constituent une offre à la société selon laquelle s'il avait été accepté, un accord aurait été conclu.  Par conséquent, la signature de cet accord par le demandeur et Peleg indique qu'ils ont accepté ses termes au moment où il a été signé par eux.

  1. D'OÙ L'ACCORD LUI-MÊME – CELUI-CI S'INTITULE « ACCORD DE RELEVÉ DE RECHERCHE » ET, CONFORMÉMENT À L'ACCORD, LES SERVICES DU LOCALISATEUR (LE « TROUVEUR ») ONT ÉTÉ ENGAGÉS AFIN D'APPORTER DES CONTACTS À L'ENTREPRISE. Quant à cela, à la clause 1.1 du présent Accord, un « Contact Approuvé » est défini comme -

« signifie toute personne ou entité intéressée à effectuer une Transaction (telle que définie ci-dessous), qui a été présentée à la Société par le Chercheur pendant la durée du présent Accord ;à condition qu'avant toute telle introduction et conformément à cette condition, le Trouveur doit obtenir le consentement écrit de la société pour contacter cette personne ou entité.  La liste de tous les contacts approuvés, qui ne peut être modifiée de temps à autre par consentement mutuel des parties, est fixée à l'annexe A jointe au présent.  La Société aura la discrétion absolue et exclusive d'approuver ou non une personne comme Contact Approuvé »

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