Concernant la suppression de la clause 3.1.4, je soulignerai à ce stade que, selon Peleg, la clause a été supprimée frauduleusement, puisque Don ne l'a pas informé qu'il supprimait cette clause, mais lui a plutôt présenté une déclaration selon laquelle tout ce qui a été modifié dans l'accord est la clause concernant le retour de la commission au cas où l'offre ne serait pas exécutée. Cet argument est fondé. À cet égard, dans le cadre de son affidavit, Don s'inscrit dans cet argument et admet – en pratique – qu'aucune négociation n'a été menée concernant la suppression de cette clause, mais selon lui, il n'était pas nécessaire de négocier concernant la suppression de la clause, car cette clause est restée incorrecte dans la formulation de l'accord, qui était initialement destinée à servir d'accord pour la fourniture de services de trouveur, et la composante commission a été modifiée, lorsque les parties ont convenu que la commission serait rémunérée même en cas d'offre. Don soutient en outre que, bien que Fayette ait attiré son attention sur le fait que la clause restait dans l'accord, elle peut être comprise comme une clause accordant à Peleg le droit de recevoir des options, en plus de la possibilité de convertir la commission qui lui était versée en options. Cependant, selon Don, puisqu'il n'a jamais été convenu d'accorder à Peleg des options supplémentaires en plus de la commission monétaire et du droit de conversion, il n'était pas nécessaire de négocier la suppression de la clause et il l'a supprimée après la note de Feit (voir les paragraphes 46 et 47 de l'affidavit de Don). Les propos de Don dans son affidavit sont étayés par la correspondance entre lui et Peleg, d'où il ressort – comme détaillé ci-dessus – que Don n'informe pas Peleg de la suppression de cette clause, mais en effet – comme l'affirme Peleg – présente à Peleg une représentation selon laquelle la seule clause dans laquelle un changement a été apporté est celle relative au retour de la commission au cas où l'IPO ne serait pas réalisée (à cet égard, voir aussi le témoignage de Don dans le cadre de sa confirmation de ce qui précède à la page 80, lignes 6-8). À la page 81, lignes 2-3 et à la page 87, lignes 16-19). Le comportement de Don peut-il être considéré comme frauduleux ? - Il est possible que cette conclusion puisse ternir Don de manière profonde, mais au moins à ce stade on peut déterminer que le changement a été fait d'une manière cachée aux yeux de Peleg.
- Comme mentionné, Peleg a signé le troisième accord le jour où il lui a été transféré par Don et rendu à Don. Par la suite, la réunion du conseil d'administration a approuvé le paiement d'une commission à la faction, et la commission a même été rémunérée (comme détaillé ci-dessus au paragraphe 19 du jugement).
- l'offre publique initiale et ses documents ;
Le 26 novembre 2018, la société a envoyé à Peleg un avis (qui a été joint en annexe 19 à l'affidavit de Don) dans lequel Peleg était informé de l'avancement des procédures d'introduction en bourse, tel qu'indiqué dans le contenu de l'avis, suite à un avis envoyé aux investisseurs le 15 novembre 2018, indiquant que l'intention était de lever entre 10 et 12 millions de AUD. Dans le cadre de cette annonce, la société a informé Peleg que :