Ainsi, dans cet accord, la clause 3.1.2 a été ajoutée (après la clause détaillant le pourcentage de contrepartie existant auparavant – clause 3.1.1), dans laquelle elle était écrite :
« En cas d'enregistrement public (IPO) d'un montant allant de 8 000 000 $ jusqu'à 15 000 000 $ incluant l'investissement avant l'IPO :
- Le Finder aura droit à 230 000 USD qui seront réinvestis dans la société sous le nom de C.A.L. »
Il convient de noter que le reste des clauses de l'accord reste en vigueur, y compris la clause 3.1.4.
Je précise que dans son affidavit, Don affirme que cet accord reflète l'accord entre les parties, selon lequel – puisque Peleg n'a pas apporté de contribution significative à l'introduction en bourse, ce sera le montant de la commission à laquelle il aura droit et ce montant pourra être converti en actions – conformément aux dispositions de l' accord de la CLA. Peleg, quant à lui, soutient qu'en pratique, cela réduit de moitié le montant de la commission financière à laquelle il avait droit. Cela s'explique par le fait que, conformément au premier accord, Peleg a droit à une commission de 4,5 % du montant récolté lors de l'introduction en bourse en deux versements de 2,25 % chacun, pour une valeur totale d'environ 450 000 $, tandis que selon le second accord, il a droit à une commission de 230 000 $. En même temps, selon Peleg, il accepta de signer le second accord d'un démon qui lui présenta une déclaration qu'il devait signer cet accord, pour des raisons qu'il n'avait pas précisées. Ainsi, dans son affidavit, Peleg déclare qu'il n'a pas accepté de modifier les termes commerciaux des accords entre les parties – c'est-à-dire le paiement de l'intégralité de la commission et des options : « Mais j'ai dit à Dan que si un accord incluant seulement la moitié de la commission sert les besoins de Don pour le moment, je suis prêt à l'aider dans ce cas, mais que l'intégralité du paiement sera versée plus tard. En conséquence, j'ai approuvé le second accord... »