En dépit du fait qu'aucune requête n'a été déposée par le demandeur pour présenter des preuves contradictoires comme indiqué ci-dessus, je n'ai pas jugé bon de poursuivre cette procédure procédurale, en tenant compte du fait que les défendeurs connaissaient l'intention du demandeur d'apporter des preuves contradictoires, et que les « preuves contradictoires » présentées par lui à la fin de la journée leur étaient connues, et ils ont procédé en conséquence.
- Alternativement, les preuves « contradictoires » du demandeur peuvent être considérées comme des preuves qui ont été présentés pour prouver la négligence contributive des défendeurs au préjudice causé à la suite des représentations qu'ils lui ont faites, et par conséquent elles ne constituent pas des preuves contredisant la jurisprudence (Appel civil 895/80 Netanya Municipality et al. c. Hassan al-Malik et al. [Nevo] (19.4.1983).
- À la lumière de ce qui précède, je rejette les allégations d'estoppel soulevées par les défendeurs.
- Délai de prescription/délais
Les défendeurs ont soutenu que la demande déposée en 2021 constituait un délai de prescription conformément à l'article 5(1) du Délai de prescription, 5718-1958, puisque les faits constituant la cause d'action étaient connus du demandeur au moment de la signature du contrat de vente, c'est-à-dire en 2009.
Cependant, puisque j'ai déterminé que le demandeur n'était pas au courant du problème d'urbanisme de « l'appartement » au moment de son achat, et qu'il en a pris conscience pour la première fois lorsqu'il a reçu le rapport de découverte d'une infraction en 2015 (voir paragraphe 14 ci-dessus), alors la demande de prescription relève de lui-même.
- Alternativement, les défendeurs ont soutenu que la demande devait être rejetée en raison du retard, mais que cette demande devait également être rejetée.
« La jurisprudence a établi deux conditions nécessaires à la formation d'un retard en droit civil : la première, que le retard dans le dépôt de la demande exprime la renonciation du demandeur à son droit ; La seconde est qu'à la suite du retard, l'état du défendeur s'est détérioré. Parfois, la jurisprudence faisait référence à une troisième condition, qui concernait le fait que le retard était dû au manque de bonne foi du demandeur (voir : Civil Appeal 7853/02 Davidi c. Mitzpe Abu Tov Company Ltd., IsrSC 58(5) 681, 693 (2004)). Quoi qu'il en soit, même si ces conditions sont remplies, le tribunal a toujours la discrétion de décider de l'importance à accorder à la demande de retard dans l'affaire spécifique qui lui est soumise (voir : Civil Appeal 6182/14 Investelum Holdings inTax Appeal c. Yefet Library Ltd., [publié à Nevo] par. 13 (3 mai 2016)). Dans ce contexte, les intérêts mutuels des parties doivent être pris en compte, entre autres. Le fond de la demande et la réparation demandée dans son cadre sont également examinés (voir : Civil Appeal 2576/03 Weinberg c. Custodian of Absentee Property, [publié dans Nevo], par. 19 (21 février 2007)). En tout cas, la doctrine du retard se limite aux cas exceptionnels et rares, et la lourde charge de la prouver incombe au défendeur (voir : Civil Appeal 9839/17 Habitat inTax Appeal c. CAFOM, [publié dans Nevo] par. 33 (17 décembre 2018)) »