Co-Income: Une partie des revenus de la société minoritaire sera attribuée à son actionnaire majoritaire (tel que défini dans l'Ordonnance), lorsqu'il s'agit des revenus provenant d'une société de personnes dont la part de la société minoritaire dans ses revenus est inférieure à 10 %, dans la mesure où la source des revenus de la société est le travail personnel de l'actionnaire de contrôle (Article 62A(A2) au commandement. Lorsque la part de la société minoritaire dans le revenu de la société dépasse 10 %, l'arrangement permanent s'applique À l'article 62a(a1)(2)(b)(1) à l'Ordonnance). Cette alternative ne l'est pas est au centre des pétitions.
Revenus de dividendes: Une partie du revenu de la société minoritaire sera attribuée à son actionnaire majoritaire, lorsqu'il s'agit d'un revenu provenant d'un dividende distribué par une société dont l'actionnaire de contrôle est un actionnaire actif, tant que la société minoritaire n'est pas un actionnaire majoritaire de la société qui a distribué le dividende. Il convient de noter que dans cette section, le terme « actionnaire actif » est défini comme un actionnaire dont le revenu provient des revenus de la société qui a distribué le dividende, en tout ou en partie, provenant de son travail personnel (Article 62A(A3) à l'Ordonnance). Cette alternative ne l'est pas non plus est au centre des pétitions.
En même temps, il a été déterminé que Dans l'article 62A L'ordonnance contient diverses dispositions concernant la manière dont les différentes dépenses de la société minoritaire doivent être déduites lors du calcul de son revenu imposable, lorsqu'il est déterminé que ses revenus doivent être attribués à l'actionnaire ou à l'actionnaire de contrôle dans celle-ci (Sous-section (C1)); Et en ce qui concerne la manière dont il doit agir lorsqu'il est déterminé, à des fins fiscales, que le revenu d'une société minoritaire est considéré comme le revenu d'un actionnaire (sous-section (c2)).
- Et maintenant, pour le second arrangement central exposé dans le cadre de la loi. Les articles 81a-81F de l'ordonnance ont conduit à la création d'une nouvelle taxe - une taxe imposée sur les profits excédentaires accumulés dans les caisses de quelques sociétés (ci-après : l'Impôt sur les Bénéfices Excédentaires). Comme mentionné plus haut, lorsqu'une société ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires, elle bénéficie en réalité d'un prêt d'État sans intérêt pour une durée illimitée, au montant de l'impôt que ses actionnaires devront facturer après la distribution. Le but de l'impôt fixé sur les bénéfices excédentaires est de détourner l'intérêt économique pour éviter la distribution des entreprises qui ne profitent pas de l'avantage fiscal pour lequel il a été déterminé. L'impôt supplémentaire fixé sur les bénéfices excédentaires, au taux de 2 %, vise à refléter la valeur temporelle de l'argent par rapport à la période pendant laquelle les bénéfices sont conservés dans les caisses de l'entreprise. Il convient de noter que, puisque la décision de conserver les profits excédentaires dans les caisses de l'entreprise a un impact négatif sur le grand public, l'impôt imposé sur les bénéfices excédentaires est en réalité un impôt pigouvien - c'est-à-dire un impôt destiné à corriger la défaillance du marché et à favoriser une conduite socialement efficace des différents acteurs.
- Au cœur de l'arrangement qui détermine l'impôt sur les bénéfices excédentaires se trouvent les articles 81B et 81C de l'Ordonnance. L'article 81B(a) stipule que :
Une société minoritaire sera tenue de verser une augmentation d'impôt, pour chaque année fiscale, au taux de 2 % du montant des bénéfices excédentaires de la société minoritaire, calculé selon l'article 81c, après que le montant d'un dividende distribué au cours de l'exercice fiscal lui a été déduit (dans cette section - un ajout à l'impôt).