Le calcul de l'impôt semble simple : un impôt de 2 % sera imposé sur la différence entre le montant des bénéfices excédentaires de la société minoritaire et le montant des dividendes distribués par elle cette année-là. Ce sont en réalité les bénéfices accumulés de l'entreprise. La réponse à la question de savoir ce que sont ces « profits excédentaires » À l'article 81c(a) À la commande, et c'est là que les choses commencent à se compliquer :
(a) Le montant des bénéfices excédentaires d'une société à responsabilité limitée sera calculé, aux fins du présent article, pour chaque année fiscale, à la fin de cette année, comme la différence entre le montant des bénéfices accumulés à payer à la fin de l'exercice fiscal précédent et le montant supérieur à ce qui suit :
(1) 750 000 ILS ; Si un individu qui est actionnaire majoritaire dans une société minoritaire est actionnaire majoritaire dans quelques autres sociétés, ce montant sera divisé entre le nombre de sociétés sous son contrôle, mais si l'une des sociétés sous son contrôle informe l'évaluateur fiscal qu'elle renonce à sa part du montant, la somme sera divisée entre le nombre de quelques sociétés sous son contrôle qui n'ont pas cédé leur part du montant ; À cet égard, « contrôle » - contrôle tel que défini à l'article 85A, seul ou en même temps qu'avec un autre tel que défini à l'article 88 ;
(2) Le montant des dépenses de la société minoritaire au cours de l'exercice fiscal ou un montant correspondant aux dépenses annuelles moyennes de la société durant l'exercice fiscal et les deux années précédant l'année fiscale, selon le montant le plus élevé ; Cependant, si la société a été créée l'année précédant l'année fiscale, elle sera prise en compte pour calculer le montant qui constitue la moyenne des dépenses annuelles de la société, les dépenses annuelles de la société durant l'année fiscale et l'année précédant l'année fiscale ; À cet égard, les « dépenses » - les dépenses qui peuvent être déduites, à l'exception des dépenses liées à l'achat d'actifs spéciaux telles que définies au paragraphe (3) ;