Après que la demande de reconnaissance de la plaignante par la Division des Handicaps Généraux a été rejetée, car l'invalidité de 30 % déterminée pour elle due à une perte auditive ne respectait pas le seuil requis, la plaignante a déposé une demande de réhabilitation le 7 octobre 2019, déclarant qu'elle souffrait de problèmes orthopédiques suite à un accident survenu le 19 avril 2018. Lors d'une audience tenue devant la commission médicale le 25 novembre 2019, la plaignante a déclaré avoir été impliquée dans un accident en conduisant une moto un an et demi plus tôt, avoir reçu un coup violent au bas de la colonne vertébrale et souffrir depuis de douleurs liées à la radiothérapie à la jambe. Le comité médical a examiné les résultats d'imagerie joints par la plaignante et a déterminé qu'elle souffrait de douleurs dorsales dues à une abrasion, ce qui lui confère un handicap médical de 10 %. Les résultats de l'examen clinique mené par le comité n'ont révélé aucune limitation ni débilisation musculaire, et l'incapacité a été déterminée suite à un diagnostic de radiculopathie des jambes sur la base d'examens d'imagerie montrant des modifications abrasives, une protubérance discale très centrale et calcifiée gauche, et une protubérance modérée des vertèbres gauches 4-5.
Dans le cadre de l'appel que la plaignante a déposé auprès de la Division générale des handicaps, elle a été examinée par un médecin du travail, et un avis a été rendu dans son cas par un travailleur social du service de réadaptation. Dans l'avis daté du 31 décembre 2019, une référence complète a été faite aux problèmes de la plaignante au niveau professionnel, y compris les douleurs dorsales, et dans le résumé, il a été déterminé qu'en raison de sa perte auditive, la plaignante présente des limitations dans certains emplois de bureau, et qu'elle pourra donc s'intégrer à des emplois qui n'impliquent pas d'audition fine ni de recevoir des auditoires ni des appels téléphoniques prolongés, lorsqu'aucun handicap dû à la douleur dorsale n'a été constaté.
- D'après l'ensemble des données présentées ci-dessus, il semble qu'en pratique, des années après la date de l'accident, l'invalidité fonctionnelle de la plaignante soit plus légère que sa maladie médicale.
Après cette période de rétablissement, la plaignante est retournée au travail de bureau à temps plein et, après avoir changé plusieurs emplois malgré ses douleurs dorsales, elle a pu s'intégrer dans un emploi permanent et stable à un salaire plus élevé.