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Affaire civile (Tel Aviv) 2217-08-22 Anonyme c. Liran Otniel

mai 3, 2026
Impression
Tribunal de magistrats de Tel Aviv-Jaffa
Affaire civile 2217-08-22

 

 

Devant l’honorable juge Keren Shemesh
 

Le demandeur

 

Anonyme

Par l’avocat Arie Shilansky

 

 

Contre

 

Les défendeurs tiers

 

 

1.  Liran Otniel, carte d’identité.  xxxxxxxxxxx
par l’avocat Nitzan Hillel

2.  Karnit – Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de la route
par l’avocate Alina Bronstein

Liran Otniel

 

Jugement

Ce procès concerne un incident de conduite à moto sur un passage à étape, ainsi que le litige quant à savoir si un saut a eu lieu pendant le passage qui a causé une blessure au dos du plaignant, de sorte qu'il existe un lien de causalité factuel qui classe l'incident comme un accident de la route.

Résumé des faits et des arguments des parties

  1. Le 19 avril 2018, jour de la fête de l'Indépendance, le demandeur et le défendeur sont partis en voyage à Mitzpe Gilboa vers midi, afin d'observer le viaduc de la fête de l'Indépendance. Le défendeur conduisait une moto qu'il possédait, une Sun Yang modèle 125 cm³ 8682784 (ci-après : « la moto »), et montait le demandeur sur la banquette arrière.

Au cours de leur trajet, les deux passèrent devant une grille pour bétail - un obstacle d'ingénierie sur une section de route composée de barres métalliques horizontales, dont les espaces entre eux sont destinés à empêcher le passage des moutons et du bétail, et servent d'obstacle dans les zones de pâturage.

La traversée sur le passage préventif du bétail, combinée à l'asphalte de la route, n'a pas été une promenade facile.  Cependant, alors que la défenderesse affirme qu'il s'agissait d'une « vibration » ou d'un « tremblement » de la moto, la plaignante affirme qu'au cours du passage, il y a eu un véritable saut dans les airs, ce qui a fait monter ses fesses et atterrir avec une forte force sur la banquette arrière de la moto, causant ainsi une blessure importante au bas du dos (ci-après : « l'incident »).

  1. Par conséquent, le différend entre les parties concerne la classification de l'incident du passage à étape, comme un « accident de la route » à la suite duquel le demandeur a subi des blessures corporelles, ainsi que la question du lien de causalité entre le trajet et le handicap et les limitations dont souffre le demandeur.
  2. Quelques jours après l'incident, le 27 avril 2018, la plaignante s'est rendue dans un centre d'appels d'urgence pour un traitement médical, et s'est plainte de douleurs intenses dans le bas du dos et de radiothérapie à la jambe gauche. Elle a été examinée et traitée par injections, puis renvoyée à son domicile pour un traitement complémentaire dans la communauté.

La plaignante s'est de nouveau plainte de douleurs et de limitations dans le bas du dos, et a été orientée vers des examens d'imagerie, des traitements de kinésithérapie ainsi qu'un traitement par analgésiques.  De plus, la plaignante s'est plainte de difficultés mentales à la suite de l'incident et de la douleur qu'elle subissait à cause de la blessure, et a été orientée vers un traitement.

  1. En raison des blessures corporelles subies lors de l'incident, la plaignante a déposé la plainte en vertu de la loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la route, 5735-1975 (ci-après : la « Loi sur l'indemnisation »). Le procès a été intenté contre le défendeur, qui conduisait la moto qu'il possédait, ainsi que contre le défendeur 2 - « Karnit - un fonds d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la route » (ci-après : « Karnit »), après qu'il est apparu que la moto n'était pas assurée par l'assurance obligatoire du véhicule.  Karnit a déposé un avis à un tiers contre le défendeur 1 (ci-après : « le défendeur »), car il était le conducteur et propriétaire de la moto.

Lors de la première étape, la plaignante a déposé sa plainte contre Karnit dans le cadre de l'Autorité d'Acquisition des Deux.  39697-03-19, et au nom de Karnit, un avis a été déposé à un tiers contre le défendeur (ci-après : la « procédure précédente »).  Dans cette procédure, des experts ont été nommés par le tribunal dans le domaine de l'orthopédie et de l'oto-rhino-laryngologie (en raison de problèmes auditifs).  Après avoir soumis les calculs des dommages et été reçu d'une proposition de règlement, il a été affirmé au nom de la plaignante que son état médical global et les blessures dont elle souffre n'avaient pas encore été formés, et qu'elle a donc demandé que la réclamation soit résiliée.

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