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Haute Cour de justice 8425/13 Eitan Israeli Immigration Policy et al. c. Gouvernement d’Israël - part 43

septembre 22, 2014
Impression

La privation de la liberté d'une personne est une violation grave, globale et étendue de tous les domaines de la vie, et c'est ce qui en fait un droit central dans tout régime démocratique.  Une personne dont la liberté est privée ne peut pas profiter des nombreux choix que la vie offre à une personne libre, notamment le choix d'un lieu de travail, le maintien d'une vie familiale et sociale adéquate, la consommation de culture et de loisirs, et plus encore.  La violation de la liberté d'une personne est irréversible, et aucune compensation financière ne peut l'expier (voir  Civil Appeal Authority 4423/12 Jerais c. État d'Israël, [publié à Nevo], para. 6 (8 juillet 2012) ; Appel pénal 4620/03 Abu Rashid c. État d'Israël, [publié à Nevo], paragraphe 5 (8 septembre 2003)).  La violation de la liberté d'une personne signifie également une atteinte à sa dignité.  « Il est difficile de contester que l'emprisonnement même d'une personne en prison et sa subordination aux règles de conduite en prison violent sa dignité humaine » (  Division des droits de l'homme, paragraphe 36 du jugement du président Beinisch).  En d'autres termes, le droit à la liberté découle également du droit à la dignité humaine.  « La dignité humaine est la valeur de l'homme, la sainteté de sa vie et sa liberté » (Aharon Barak, Commentaire sur la loi 421 (Volume Trois, Interprétation constitutionnelle, 1994) (ci-après : Barak, Interprétation constitutionnelle)).  À mon avis, la privation de la liberté d'une personne atteint aussi le niveau d'humiliation et d'humiliation, dont la prévention est au cœur et au cœur du droit à la dignité humaine.  Il est important de souligner que ces droits à la liberté et à la dignité humaine s'étendent à toute personne en Israël, même si elle n'y réside pas légalement.  Les droits sont accordés à une personne en tant que personne (Kav La'Oved II, paragraphe 36 du jugement du juge Procaccia ; Livnat, p. 254 ; AAA 1038/08 État d'Israël c. Ga'avitz, [publié dans Nevo] Commentaires du président Beinisch (11 août 2009)) » (affaire Adam, paragraphe 72 de mon jugement).

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